Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b6a6be9c926c7caaa9
- Date
- 10 avril 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 25/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Décembre 2024 Date de saisine : 08 Janvier 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Décision attaquée : n° 24/00036 rendue par le Tribunal de Grande Instance de SENS le 13 Novembre 2024 Appelante : Association OC 7, représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683 Intimée : Association MJC MIGENNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575357 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 21 mars 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 décembre 2024, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ; Vu l'absence d'observation de l'association OC 7, appelante ; Vu l'observation de l'association MJC [Localité 1] signifiée par le RPVA du 21 mars 2025 ; Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 18 décembre 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 10 avril 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f9f3b6a6be9c926c7caaa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel