Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b8a6be9c926c7caabd
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 68 182 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 (n° / 2025, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKETW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2024L00770 APPELANTES S.A.S. RIEM BECKER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 339 738 601, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S.U. TERENCE CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 889 415 881, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées et assistées de Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573; INTIMÉE S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RIEM BECKER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, toque P 117, PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : Monsieur [B] [O], en qualité de représentant des salariés de la société RIEM BECKER, Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de la société RIEM BECKER, Situé [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés et assistés de Me Aude LASSERRE, avocate au barreau de PARIS, toque D 671, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La SAS Riem Becker a pour activité l'organisation de réceptions et d'événements. Elle a pour dirigeant et unique actionnaire la société Terence Capital, cette dernière s'étant vu étendre le 10 avril 2024, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Habitat Design International. Litige axa Le 10 novembre 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Riem Becker d'une durée de 10 ans avec des annuités progressives, la SELARL S21Y en la personne de Maître [U] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Le plan de redressement porte sur un passif de l'ordre de 10 millions d'euros et prévoit principalement un paiement selon deux options: une option courte sur 3 ans à hauteur de 25% de la créance et une option longue sur 10 ans avec des échéances progessives s'échelonnant de 1% et 20% . Il prévoyait également une clause de remboursement anticipé à hauteur de 30% du solde positif résultant de la différence entre l'EBE réalisé et l'EBE provisionnel. Dans son dispositif, le jugement arrêtant le plan a pris acte de l'engagement pris par M.[F] ou ses ayants-droit, de ce que la société Riem Becker reverserait 40% de l'indemnité perçue par Axa au cas où la procédure contre l'assureur aboutirait positivement. M.[F] (personne physique représentant la personne morale dirigeant la société Riem Becker) a contesté cette dernière disposition, arguant qu'il n'avait jamais pris, pour le compte de Riem Becker, l'engagement de reverser pour l'exécution du plan 40 % de l'indemnité pouvant être versée par Axa et par arrêt du 29 septembre 2022, la présente cour (5-9), après avoir constaté que les éléments aux débats ne permettaient pas de savoir qui lors de l'audience avait évoqué un engagement à hauteur de 40%, a infirmé le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il avait pris acte de l'engagement de M.[F] de faire reverser par Riem Becker 40% de l'indemnité qui pourrait être versée par Axa et statuant à nouveau a donné acte à M.[F] ou ses ayants-droit de l'engagement de reversement par Riem Becker aux créanciers à hauteur d'un pourcentage de l'indemnité perçue par Axa conformément au tableau d'affectation au cas où la procédure contre Axa aboutirait à une indemnisation. En cours d'exécution du plan, dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la société Axa pour obtenir l'indemnisation des conséquences financières de l'arrêt de ses activités durant la pandémie, la société Riem Becker et son assureur se sont rapprochés pour conclure un protocole transactionnel en vertu duquel Axa a accepté de régler à Riem Becker une indemnité de 3.210.000 euros. Le 27 mai 2024, le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, a saisi le tribunal d'une ' Requête en vue d'une modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan de redressement de la société Riem Becker établie sur le fondement des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce' aux termes de laquelle il sollicitait l'organisation d'une expertise financière aux fins de vérifier l'absence de flux financiers anormaux d'une part, l'absence d'état de cessation des paiements d'autre part, l'autorisation de signer le protocole en cours de finalisation avec Axa, la modification substantielle du plan et l'affectation de 70% de l'indemnité versée par Axa au profit des créanciers admis au plan et ayant opté pour l'option 1 et 2. Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce a autorisé la société Riem Becker à signer avec Axa le protocole prévoyant le versement de la somme de 3.210.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation sans l'intervention du commissaire à l'exécution du plan, dit que la société Riem Becker devra conserver sur un compte CARPA la somme de 1.257.681,82 euros en attente de l'audience devant se tenir le 10 juillet 2024 sur la modification du plan sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan, pris acte de l'engagement de la société Terence Capital selon lequel la somme extraite du compte CARPA ne servira pas à rembourser les créances qu'elle détient sur Riem Becker. Par jugement du 10 juillet 2024, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de Créteil a : - pris acte que le commissaire à l'exécution du plan renonçait à sa demande d'affectation de 70% de l'indemnité d'assurance au bénéfice du plan et s'en remettait sur ce point à l'expertise pour déterminer quelle part serait affectée aux créanciers du plan, - désigné le cabinet [T] & Associés avec pour mission de se rendre au siège de la société, d'entendre les parties, de se faire remettre tous éléments comptables qu'il jugera utiles, vérifier que Riem Becker n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours à la date du 10 juillet 2024, d'émettre un avis sur le prévisionnel établi jusqu'au 31 décembre 2025, émettre un avis sur le plan de trésorerie nécessaire devant être prélevé sur l'indemnité d'assurance pour lui permettre de faire face à ses dettes exigibles et charges jusqu'au 31 décembre 2025, - dit que l'expert aura également pour mission d'analyser les flux financiers afin de s'assurer de l'absence de relations anormales ou de confusion de patrimoines avec d'autres entités, voire de fautes de gestion depuis le 1er février 2023, - dit que le rapport devra être déposé pour le 31 juillet 2024, les frais d'expertise étant à la charge de la société Riem Becker , - renvoyé l'examen du rapport et du projet de modification du plan à l'audience du 20 août 2024, - rejeté la demande du Comité Social et Economique de la société Riem Becker en interdiction d'utiliser les fonds d'Axa pour rembourser les créances de quelque type que ce soit détenues à l'encontre de Riem Becker par son dirigeant et actionnaire unique, Terence Capital. - réservé les dépens. Par arrêt du 11 mars 2025, la présente cour, statuant sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du 10 juillet 2024, a reçu l'intervention volontaire du Comité Social et Economique de la société Riem Becker et de M.[O], représentant des salariés de la société Riem Becker, déclaré irrecevable l'appel réformation immédiat relevé par la société Riem Becker, déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement, condamné la société Riem Becker aux entiers dépens, et débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d'une indemnité procédurale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement du 25 septembre 2024, a ordonné à la société Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA de verser la somme de 1.257.681,82 euros, actuellement consignée sur le compte CARPA, à la SELARL S21Y, en la personne de Maître [U], au plus tard le 30 septembre 2024, ordonné au commissaire à l'exécution du plan de reverser les sommes reçues aux créanciers du plan, dit que les sommes ainsi versées aux créanciers par anticipation viendront en déduction des dividendes à percevoir par ces créanciers dans le cadre de l'exécution du plan de redressement approuvé par le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2021, maintenu M.[C] [T], en qualité de juge-commissaire, la SELARL S21Y en la personne de Maître [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ordonné l'exécution provisoire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le passif du plan ressortait à 9.711.000 euros, montant sur lequel seuls 124.000 euros avaient été réglés, que la société Riem Becker continuait à perdre de l'argent, qu'une partie de l'indemnité reçue avait servi à régler ses charges courantes et que seule la somme de 1.257.681,82 euros restait encore disponible pour les créanciers du plan, qu'une partie de l'indemnité d'assurance étant destinée à couvrir les pertes d'exploitation qui avaient été déclarées en créances dans le cadre du plan, il convenait, au vu du versement exceptionnel que constituait cette indemnité d'assurance, d'affecter cette somme de 1.257.681,82 euros au paiement du plan. La société Riem Becker et la SASU Terence Capital ont relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2024 (RG 24-16868) en intimant la SELARL S21Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Riem Becker. Par deux déclarations en date du 16 décembre 2024 (RG 25-377 et RG 25-379), la société Riem Becker a, à nouveau, relevé appel du jugement du 25 septembre 2024 ainsi qu'à l'encontre de celui rendu précédemment le 10 juillet 2024, en intimant la SELARL S21Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Riem Becker. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024. Par conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société Riem Becker demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de verser au commissaire à l'exécution du plan au plus tard le 30 septembre 2024, la somme de 1.257.681,82 euros actuellement consignée sur un compte CARPA, ordonné au commissaire à l'exécution du plan de reverser les sommes perçues aux créanciers du plan par anticipation et dit que les sommes ainsi versées viendront en déduction des dividendes à percevoir par les créanciers du plan, - statuant à nouveau, débouter le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, ordonner à Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA, de verser la somme de 433.443,64 euros correspondant à l'engagement acté dans le plan de continuation, dire que les sommes ainsi versées aux créanciers du plan par anticipation viendront en déduction des dividendes à percevoir par les créanciers dans le cadre de l'exécution du plan de redressement et condamner la SELARL S21Y, en la personne de Maître [U], à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SELARL S21Y, en la personne de Maître [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Riem Becker, demande à la cour: - à titre liminaire, de dire la société Terence Capital irrecevable en son appel, - à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire n'y avoir lieu de statuer, - à titre subsidiaire, déclarer la société Riem Becker, son Comité social et économique et M.[O], en sa que de représentant des salariés de Riem Becker, mal fondés en leurs demandes et les en débouter, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Riem Becker et Terence Capital à lui payer, ès qualités, une indemnité procédurale de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre2024 le Comité Social et Economique de la société Riem Becker, ainsi que M.[B] [O], représentant des salariés de la société Riem Becker demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné de verser au commissaire à l'exécution du plan au plus tard le 30 septembre 2024, la somme de 1.257.681,82 euros actuellement consignée sur un compte CARPA, ordonné au commissaire à l'exécution du plan de reverser les sommes perçues aux créanciers du plan par anticipation et dit que les sommes ainsi versées viendront en déduction des dividendes à percevoir par les créanciers du plan, statuant à nouveau, ordonner à Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA, de verser la somme de 433.443,64 euros correspondant à l'engagement acté dans le plan de continuation, et dire que les sommes ainsi versées aux créanciers du plan par anticipation viendront en déduction des dividendes à percevoir par les créanciers dans le cadre de l'exécution du plan de redressement. En cours de délibéré, la cour a demandé au conseil de Riem Becker de lui adresser une note en délibéré précisant les modalités de calcul de la somme de 433.443,64 euros que la société Riem Becker accepte de reverser au commissaire à l'exécution du plan, telles qu'elles avaient été exposées oralement à l'audience. La cour a par la même occasion sollicité la position de l'appelant sur le sort des deux déclarations d'appel complémentaires formées par la société Riem Becker et pour lesquelles il n'avait pas été sollicité la jonction avant l'audience. Par note en délibéré du 1er avril 2025, le conseil de Riem Becker a répondu aux demandes d'explications de la cour. Par note du 4 avril 2025, le conseil de la SELARL S21Y a fait valoir ses observations en réplique. SUR CE, - Sur la jonction avec les déclaration d'appel du 16 décembre 2024 Trois déclarations d'appel ont été formées à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024, la première par les sociétés Riem Becker et Terence Capital le 1er octobre 2024 (RG 24-16868), les deux autres uniquement par Riem Becker le 16 décembre 2024 (RG 25-377 et RG 25-379), étant précisé que ces deux dernières déclarations d'appel portent non seulement sur le jugement du 25 septembre 2024 mais aussi sur celui du 10 juillet 2024. La première déclaration d'appel a fait l'objet d'une fixation en circuit court et a été appelée à l'audience sans qu'il ait été sollicité la jonction avec les deux autres appels portant sur le même jugement. Interrogé par la cour en cours de délibéré sur le sort des deux autres déclarations d'appel, le conseil de Riem Becker, après avoir exposé que la société avait réitéré son appel à la suite de la signification le 5 décembre 2024 de la copie exécutoire du jugement du 25 septembre 2024, a demandé à la cour: - de joindre les appels enrôlés sous les numéros 25-00377 et 25-00379 à l'instance 24-16868 en ce qu'ils portent sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du 25 septembre 2024, - de prendre acte de son désistement des appels enrôlés sous les numéros 25-00377 et 25-00379 uniquement en ce qu'ils portent sur l'appel du jugement du 10 juillet 2024, sur lequel la cour a déjà statué. Le conseil de la SELARL S21Y a dans sa note responsive en délibéré, indiqué prendre acte du désistement de Riem Becker de ses appels du 16 décembre 2024 en ce qu'ils portent sur le jugement du 10 juillet 2024. S'agissant des appels relevés le 16 décembre 2024 à l'encontre du jugement du 25 septembre 2024, il a exposé que ces appels étaient tardifs au regard du délai de 10 jours prévu par l'article R 661-3 du code de commerce, la nouvelle signification du 4 décembre 2024 n'ayant pas fait courir un nouveau délai d'appel. Il ne s'est toutefois pas opposé à la jonction sollicitée. Au regard de ce qui précède et dans l'intérêt d'une bonne l'administration de la justice, il y a lieu de joindre les déclarations d'appel formées le 16 décembre 2024 enrôlées sous les numéros 25-00377 et 25-00379 à l'instance 24-16868. La cour donne ensuite acte à Riem Becker de ce qu'elle se désiste de ses appels relevés le 16 décembre 2024 uniquement en ce qu'ils portent sur le jugement du 10 juillet 2024, la cour s'étant déjà prononcée sur l'appel relevé à l'encontre de ce dernier jugement. - Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Terence Capital Le commissaire à l'exécution du plan soutient que l'appel relevé à titre personnel par la société Terence Capital est irrecevable, en ce qu'étant placée en liquidation judiciaire, cette société se trouve dessaisie de l'administration et de la disposition de son patrimoine au profit de son liquidateur judiciaire, en vertu de l'article L641-9 du code de commerce, et que seul son liquidateur, la SELARL Asteren, pouvait relever appel du jugement modifiant le plan de redressement de l'une de ses filiales. Riem Becker, seule appelante à avoir conclu, fait valoir que l'appel a été relevé de façon superfétatoire par la société Terence Capital à titre personnel, parce qu'elle apparaissait dans le jugement dont appel, et qu'en tout état de cause l'appel relevé par Riem Becker reste recevable. La déclaration d'appel du 1er octobre 2024 a été faite d'une part, au nom de Riem Becker, la société débitrice, d'autre part, au nom de Terence Capital, donc à cet égard à titre personnel. Il est constant que la société Terence Capital, présidente de Riem Becker, a été placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2024, soit antérieurement à sa déclaration d'appel du 1er octobre 2024. Le jugement de liquidation judiciaire ayant conformément à l'article L641-9 du code de commerce entrainé dessaisissement de l'administration et de la disposition des biens composant son patrimoine au profit du liquidateur judiciaire, la société Terence Capital n'était pas recevable à relever appel du jugement du 25 septembre 2024. L'appel relevé à titre personnel par la société Terence Capital sera en conséquence déclaré irrecevable. - Sur les interventions volontaires Le CSE de Riem Becker et M.[O], représentant des salariés de Riem Becker, seront reçus en leur intervention volontaire qui n'est pas contestée. - Sur l'effet dévolutif de l'appel La SELARL S21Y soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel [1er octobre 2024] en ce qu'elle ne mentionne pas l'objet de l'appel, dès lors qu'elle ne précise pas si elle tend à l'annulation ou à l'infirmation des chefs du dispositif en violation de l'article 901 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023. La société Riem Becker réplique qu'il faut distinguer l'objet de l'appel de la portée de l'appel, que le défaut d'objet de l'appel n'est pas sanctionné par l'absence d'effet dévolutif, mais par la nullité de la déclaration d'appel sur justification d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile, et qu'en l'espèce, il n'est démontré aucun grief, que la déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement critiqués, il ne pouvait s'agir que d'un appel tendant à l'infirmation du jugement. La déclaration d'appel du 1er octobre 2024 ayant été formée après l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, les dispositions issues de ce décret lui sont applicables. Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient à peine de nullité, 6° l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement; 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. La déclaration d'appel du 1er octobre 2024 indique 'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : Ordonne à la société Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA de verser la somme de 1.257.681,82 ' actuellement consignée sur un compte CARPA, à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [J] [U], au plus tard le 30 septembre 2024, Ordonne au commissaire à l'exécution du plan de reverser les sommes perçues aux créanciers du plan, Dit que les sommes ainsi versées aux créanciers du plan par anticipation viendront en déduction des dividendes à percevoir par ces créanciers dans le cadre de l'exécution du plan de redressement approuvé par le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2021.' La déclaration d'appel ne mentionne pas expressément s'il est demandé l'annulation ou la réformation du jugement et partant ne précise pas l'objet de l'appel, à savoir sa finalité. En revanche, elle énonce clairement les chefs du jugement critiqués. Or, il résulte du premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile en sa version issue du décret du 20 décembre 2023 que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. C'est donc à juste titre que Riem Becker soutient que l'absence d'indication dans la déclaration d'appel de l'objet de l'appel est sans incidence sur l'effet dévolutif, cette omission n'étant sanctionnée que par la nullité de la déclaration d'appel. L'omission de l'une des mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile constituant un vice de forme, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Or, la SELARL S21Y, qui au demeurant ne sollicite pas la nullité de la déclaration d'appel au dispositif de ses écritures, ne démontre aucun grief. La cour déboutera en conséquence le commissaire à l'exécution du plan de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Il sera seulement relevé que les dispositions du jugement ayant trait au maintien du juge-commissaire et du commissaire à l'exécution du plan ne sont pas contestées et déférées à la cour. - Sur la modification du plan de redressement Au soutien de sa demande de modification substantielle du plan par attribution d'un montant de1.257.681,82 euros à prélever sur l'indemnité de 3.210.000 euros versée par Axa, soit 40% de cette indemnité, le commissaire à l'exécution du plan se prévaut des dispositions de l'article L626-26 du code de commerce et de ce que permet la nouvelle situation de la société débitrice, cette modification pouvant être décidée sans l'accord de celle-ci. Il expose qu'au jour de l'arrêté du plan de redressement, Riem Becker ne disposait d'aucun principe de créance sur Axa, que le plan ne prévoyait aucune clause de remboursement anticipé à ce titre, la seule possibilité d'accélération du plan étant liée à un solde positif entre l'EBE réalisé et l'EBE prévisionnel, et que la disposition du jugement qui prenait acte de l'engagement de reverser 40% de l'indemnité perçue par Axa, au cas où la procédure aboutirait à une indemnisation, a été infirmée par l'arrêt du 29 septembre 2022. Il ajoute que le tableau d'affectation de l'indemnité au jour du plan ne figure pas dans le projet de plan et aurait concerné non pas le paiement des créanciers du plan mais la rétribution des anciens actionnaires de Riem Becker, qu'en tout état de cause, ce n'est qu'après y avoir été autorisé par jugement du 12 juin 2024 que Riem Becker a pu signer la transaction avec Axa, cette transaction n'ayant été rendue possible qu'à la faveur de la jurisprudence de la Cour de cassation posée dans un arrêt du 25 janvier 2024. Il considère que contrairement à ce que soutient Riem Becker l'affectation de l'indemnité d'assurance n'a donc pas déjà été traitée par l'arrêt du 29 septembre 2022 , que cet arrêt n'a aucune autorité s'agissant de la modification du plan, que des événements nouveaux sont intervenus après cette décision, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, le jugement du 12 juin 2024 autorisant la transaction avec Axa, la transaction, puis le versement de l'indemnité d'assurance. L'amélioration de la trésorerie de Riem Becker qui en est résultée, caractérise une situation nouvelle de Riem Becker qui justifie d'améliorer le traitement des créanciers du plan. Il réfute comme étant inopérant le moyen de l'appelant et des intervenants pris du péril encouru par Riem Becker si elle se trouvait privée d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités, rappelant que l'objectif d'une procédure de redressement judiciaire est non seulement la poursuite de l'activité, mais aussi le paiement du passif et que la décision entreprise qui affecte 40% de l'indemnité aux créanciers du plan est légitime et équilibrée, soulignant qu'il apparait d'autant plus essentiel de préserver les intérêts des créanciers du plan qu'il existe un doute sérieux sur la pérennité de l'activité de Riem Becker, seule l'utilisation d'une partie de l'indemnité d'Axa ayant permis d'éviter à la société de se trouver en cessation des paiements selon le rapport [T], et qu'en présence d'une activité déficitaire, l'utilisation de l'indemnité Axa par Riem Becker ne servira qu'à prolonger cette activité déficitaire. La société Riem Becker conteste devoir verser une somme de 1.257.681,82 euros au commissaire à l'exécution du plan, arguant qu'en exécution de l'engagement acté dans le plan de continuation, c'est seulement un montant de 433.443,64 euros qui doit être prélevé sur l'indemnité versée par Axa. Elle relève qu'il résulte de l'article L626-10 du code de commerce que les personnes tenues d'exécuter le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits, qu'elle n'a jamais pris l'engagement de reverser 40% de l'indemnité d'assurance au commissaire à l'exécution du plan, que la question du pourcentage devant être reversé au commissaire à l'exécution du plan a déjà fait l'objet d'un débat devant la cour dans son arrêt du 29 septembre 2022, que le plan prévoyait un remboursement de 15% jusqu'à 2 millions d'euros d'indemnisation perçue et de 20% au-delà, de sorte que l'augmentation des disponibilités par suite du versement de l'indemnité ne constitue pas un élément nouveau et qu'à défaut de caractériser des éléments nouveaux, le commissaire à l'exécution du plan ne peut obtenir que l'application du plan et non une modification substantielle de celui-ci au visa de l'article L626-26 du code de commerce. La société Riem Becker, se référant au rapport du cabinet [T], ajoute qu'il est impossible d'affecter une somme supérieure à celle qu'elle propose sans mettre en péril la pérennité de l'entreprise, alors que l'intérêt commun de la société et des créanciers du plan est bien de préserver cette pérennité afin notamment de permettre d'apurer le plan. Le CSE de Riem Becker et M.[O], représentant les salariés de Riem Becker, intervenants volontaires en appel comme en première instance, sollicitent l'infirmation du jugement et entendent voir limiter à 433.443,64 euros le montant de l'indemnité à reverser au commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'engagement acté dans le plan de continuation. Selon l'article L.626-26 du code de commerce alinéa 1er 'Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan'. Avant de savoir s'il y a lieu d'examiner la situation du débiteur pour déterminer si elle permet une modification substantielle du plan en application de l'article sus visé, il convient de déterminer si, comme le soutient la société Riem Becker, le versement d'un pourcentage de l'indemnité d'assurance ne résulte pas simplement de l'exécution des décisions ayant arrêté le plan de redressement. Il est constant que le droit pour la société Riem Becker de percevoir une indemnité d'assurance n'était acquis ni à la date du jugement du 10 novembre 2021 ayant arrêté le plan, ni à la date de l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2022 ayant statué sur l'appel de ce jugement, dès lors que Riem Becker avait été déboutée de son action contre Axa par un jugement du 2 novembre 2021 et qu'elle n'a pu conclure la transaction avec Axa, qu'après que la Cour de cassation a rendu en janvier 2024, dans une autre affaire, une décision ayant conduit la compagnie d'assurance à revoir son refus de prise en charge de la perte d'exploitation liée à la crise sanitaire. Pour autant, à la date des débats sur le projet de plan, Riem Becker avait relevé appel contre le jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement contre Axa et la procédure se trouvait pendante devant la cour d'appel. C'est dans ces conditions, que tant devant le tribunal que devant la cour d'appel a été évoqué lors de l'adoption du plan, le sort d'une éventuelle indemnité susceptible d'être versée par Axa, nonobstant le fait qu'à date le principe n'en était pas acquis. En effet, le jugement du 10 novembre 2021 mentionne que la société Riem Becker, qui bénéficie d'une assurance perte d'exploitation auprès d'Axa, a initié une procédure contentieuse aux fins d'obtenir une indemnité pour perte d'exploitation sur la période allant du 15 mars 2020 au 30 avril 2021 qu'elle estimait à 8,2 millions d'euros, mais que cette indemnité était aléatoire, l'instance étant en cours. Si la disposition du jugement actant l'engagement pris pour le compte de Riem Becker par M.[F] (personne physique représentant la personne morale dirigeant la société Riem Becker) de reverser 40% de l'indemnité Axa au profit des créanciers du plan, a été contestée et a été infirmée par l'arrêt du 29 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que la question du reversement au commissaire à l'exécution du plan d'un pourcentage de l'indemnité susceptible d'être versée par Axa a bien été abordée, l'infirmation tenant seulement au fait que les pièces aux débats ne permettaient pas d'établir que le pourcentage de 40%, qui avait été évoqué, émanait du représentant de Riem Becker. Surtout l'arrêt du 29 septembre 2022 indique dans sa motivation que lors de la préparation du plan, la société Terence et M.[F] 'ont prévu la répartition de l'éventuelle indemnité d'assurance selon un pourcentage variant en fonction de la somme perçue au titre de l'indemnité entre les détenteurs du capital social et les créanciers du plan et non le reversement par la SAS Riem Becker à hauteur de 40% de l'indemnité perçue de la part de la compagnie AXA' et dans son dispositif ' statuant à nouveau, Donne acte à M.[F] ou ses ayants droit de l'engagement de reversement par la SAS Riem Becker aux créanciers à hauteur d'un pourcentage de l'indemnité perçue de la compagnie AXA conformément au tableau d'affectation au cas où la procédure contre AXA aboutirait à une indemnisation,[souligné par la cour] et ' Dit que seul le pourcentage de l'indemnité AXA affecté au remboursement des créanciers sera versé au commissaire à l'exécution du plan et sera distribué après que la décision sera devenue définitive.' Il est donc manifeste à la lecture de cet arrêt statuant sur le plan de redressement, que la cour d'appel a pris en compte un 'tableau d'affectation' prévoyant la répartition de l'indemnité d'assurance qui pourrait être versée par Axa. Si ce tableau n'est pas détaillé dans l'arrêt, aucun élément ne permet de considérer qu'il viserait un tableau autre que celui mentionné dans la présente instance, dont se prévaut Riem Becker et qui avait été reproduit dans la requête en modification du plan déposée par le commissaire à l'exécution du plan. Ce tableau à double entrée comporte sur l'axe horizontal les indications relatives au 'Montant de l'indemnité' ( 2 millions, 3 millions, 4 milliond et 5 millions d'euros...) et sur l'axe vertical, les pourcentages affectés respectivement aux détenteurs du capital, puis au plan et enfin à la Société, le taux de ce pourcentage variant en fonction du montant de l'indemnité. Selon ce tableau le 'Montant affecté au plan' va de 15% à 30% de l'indemnité. Il sera donc retenu que ce tableau détaillé a été produit lors de l'arrêté du plan et a fait partie des prévisions et engagements du plan, le fait que le montant de l'indemnité n'ait pas été connu à cette date, ne remettant pas en cause la détermination en amont du pourcentage prévu dans ce tableau, étant ajouté que le montant de l'indemnité (3.210.000 euros) finalement versé par Axa entre bien dans les prévisions du tableau. C'est en conséquence à juste titre que Riem Becker soutient que le sort de l'éventuelle indemnité d'assurance avait été organisé en amont dès l'adoption du plan, de sorte que c'est uniquement en application de ce tableau qu'il convient de déterminer la somme revenant aux créanciers du plan, le commissaire à l'exécution du plan ne pouvant exiger l'affectation de 40% de l'indemnité alors qu'un tel pourcentage n'est pas conforme au tableau. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Riem Becker devait reverser la somme de 1.257.681,82 euros au commissaire à l'exécution du plan. Les parties ne s'accordent pas sur le montant devant être affecté aux créanciers du plan en exécution du tableau, la cour ayant à cet égard sollicité des explications complémentaires des parties en cours de délibéré. Pour aboutir au montant de 433.443,64 euros qu'elle reconnait devoir verser au commissaire à l'exécution du plan, Riem Becker applique les pourcentages prévus au plan, non pas sur l'indemnité totale de 3.210.000 euros versée par Axa, mais sur la somme nette de 2.667.218,18 euros qui lui est en définitive revenue, c'est à dire déduction faite des honoraires de l'expert (Facture expertise [Z] [D]: 350.181,82 euros) et de l'avocat (Note d'honoraires [R] [V]: 192.600 euros). Elle applique ainsi un taux de 15% sur la tranche de 2 millions d'euros, puis de 20% sur la tranche excédant 2 millions d'euros: soit 15% sur 2 millions d'euros =300.000 euros et 20% sur la somme complémentaire de 667.218,18 euros= 133.443,636 euros. Dans sa note en réplique, le commissaire à l'exécution du plan conteste ce calcul, arguant de première part, que c'est l'indemnité brute avant déduction d'aucune sorte qui constitue la base de calcul, dans la mesure où l'arrêt du 29 septembre 2022 dont se prévaut Riem Becker évoque le pourcentage de l'indemnité Axa sans préciser que la base de calcul doit être minorée des honoraires versés aux tiers, ce qui aboutit à une somme de 552.000 euros. En second lieu, il relève que le calcul par tranche est discutable puisque l'on peut tout aussi bien déduire du tableau que dès lors que l'indemnité dépasse le seuil de 2 millions d'euros, c'est le taux de 20% et non de 15% qui s'applique à l'ensemble de l'indemnité, ce qui aboutirait à un paiement forfaitaire de 600.000 euros. Il en déduit que la somme minimale à revenir aux créanciers du plan en application du tableau est à tout le moins de 552.000 euros soit 300.000 +200.000+ 52.500 euros, [552.500 euros après rectification de l'erreur d'addition]. Force est de constater que le tableau tel que reproduit dans les écrits des parties ne fait référence qu'au 'Montant de l'indemnité' sans aucunement prévoir qu'il convient de prendre en compte une indemnité nette, déduction faite des frais.L'arrêt du 29 septembre 2022 évoque le pourcentage de ' l'indemnité perçue de la compagnie AXA conformément au tableau d'affectation'. Or, l'indemnité perçue d'Axa correspond à la somme de 3.210.000 euros et non à celle de 2.667.218,18 euros, c'est donc bien le montant de 3.210.000 euros qui constitue la base de calcul, ainsi que le soutient le commissaire à l'exécution du plan. Le calcul par tranche comme le propose Riem Becker est en revanche conforme au tableau, rien ne permettant de considèrer que la société ait entendu se priver d'un effet de palier et d'appliquer un taux unique en fonction du montant global de l'indemnité. Il résulte de cette analyse qu'en application du tableau, le pourcentage de l'indemnité revenant aux créanciers du plan doit être calculé comme suit: - 15% de 2.000.000 euros = 300.000 euros - 20% de 1.000.000 euros = 200.000 euros - 25% de 210.000 euros = 52.500 euros soit un total de 552.500 euros En exécution du plan, Riem Becker est donc tenue de reverser au commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, la somme de 552.500 euros à prélever sur l'indemnité consignée en compte CARPA, au profit des créanciers du plan. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge dans le cadre du plan de redressement, L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25-00377 et 25-00379 avec l'instance 24-16868, Donne acte à la société Riem Becker de ce qu'elle se désiste de ses appels relevés le 16 décembre 2024, mais uniquement en ce qu'ils portent sur le jugement du 10 juillet 2024, Déclare irrecevable l'appel relevé à titre personnel par la société Terence Capital, le 1er octobre 2024, Reçoit le Comité social et économique de la société Riem Becker et M.[O], représentant des salariés de la société Riem Becker en leur intervention volontaire, Déboute la SELARL 21Y, ès qualités, de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dit en conséquence y avoir lieu de statuer, Dans les limites de l'appel, infirme le jugement du 24 septembre 2024, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne à la société Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA de verser la somme de 552.500 euros, actuellement consignée en compte CARPA, à la SELARL S21Y, en la personne de Maître [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Riem Becker, Dit que les sommes ainsi versées aux créanciers du plan par anticipation viendront en déduction des sommes à percevoir par ces créanciers dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge dans le cadre du plan de redressement, Déboute la société Riem Becker, et la la SELARL S21Y, ès qualités de leur demande en paiement d'indemnités procédurales. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle L.626-26 du code de commerce alinéaarticle 114 du code de procédure civilearticle L626-26 du code de commerce.article 901 du code de procédure civile constituaarticle 901 du code de procédure civile issu du d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f9f3b8a6be9c926c7caabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel