Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3b9a6be9c926c7caac9
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 34 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/14446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ467 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024 Date de saisine : 26 Août 2024 Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Décision attaquée : n° 2024F00090 rendue par le Tribunal de commerce de Melun le 1er Juillet 2024 Appelante et défenderesse à l'incident : S.A.S. GFB-HOLDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 898 687 439, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Lucie CERAUDO, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU, assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Intimée et demanderesse à l'incident : S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLATOL IMMOBILIER, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2025 , 3 pages) Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, Assisté de Yvonne TRINCA, greffière, FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Les sociétés Solatol Immobilier, GFB et GFB-Holding exercent une activité de promotion immobilière et ont pour dirigeant M. [S] [U]. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Solatol Immobilier arrêté par jugement du 7 décembre 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Solatol Immobilier et désigné la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a condamné la société GFB-Holding en sa qualité de caution à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solatol Immobilier la somme de 81 561 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 1er août 2024, la société GFB-Holding a relevé appel de ce jugement. Elle a conclu au fond le 24 octobre 2024. Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024, la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Par dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution totale du jugement ; - de condamner la société GFB-Holding aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société GFB-Holding demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités mal fondée en son incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues ou appelées. SUR CE, La société GFB-Holding expose qu'elle ne s'est jamais portée caution des engagements de la société Solatol Immobilier, qu'à la date de l'acte de cautionnement la société GFB-Holding créée le 26 avril 2021 n'existait pas, que la caution a été délivrée par la société GFB qui depuis le 12 février 2024 fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans laquelle la SCP Angel-Hazane-Duval a été désignée mandataire judiciaire, que le jugement déféré a été prononcé en violation manifeste du principe du contradictoire, que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 340 euros et un résultat net comptable déficitaire de -34 161 euros, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15 540 euros, que ses revenus sont constitués de factures de sous-location et ne génèrent aucun profit. La SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités répond que des conclusions ont été déposées en première instance pour la société GBF-Holding de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, que les éléments produits dans le cadre du présent incident par la société GFB-Holding ne permettent pas de démontrer l'impossibilité d'exécuter la décision, que les comptes annuels de l'exercice 2023 ne sont pas probants, que les relevés de compte Quonto ne garantissent pas que la société GFB-Holding ne dispose pas d'autres comptes, qu'il se peut qu'elle détienne des actifs corporels ou incorporels de nature à lui permettre de faire face à sa dette. Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation intervenue dans le mois suivant la notification des conclusions de l'appelant a été formulée dans le délai légal de trois mois. Elle est donc recevable. En outre, il est constant que la société GFB-Holding n'a pas intégralement exécuté le jugement du 1er juillet 2024 revêtu de l'exécution provisoire, de sorte que les conditions de la radiation sont remplies. Il convient donc de s'interroger sur le point de savoir si l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En effet, la société GFB-Holding fait état de difficultés financières l'ayant mis dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance. En ce sens elle produit ses comptes annuels de l'exercice 2023, une attestation de son dirigeant du 8 janvier 2025 relative à son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 et quatre relevés de compte bancaire Quonto des mois de septembre à décembre 2024. Il n'est pas établi qu'elle dispose d'autres comptes bancaires. De ses comptes annuels de l'exercice 2023, il ressort qu'elle a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 3 340 euros, contre 68 333 euros en 2022, et un résultat net négatif de -34 161 euros, contre -4 836 euros en 2022. Son dirigeant M. [U] atteste d'un chiffre d'affaires de 15 540 euros pour l'exercice 2024, étant considéré d'une part que ce chiffre d'affaires n'est pas incohérent par rapport aux années précédentes et, d'autre part, qu'il est parfaitement plausible qu'au jour de l'audience d'incident le 4 mars 2025, la société GFB-Holding ne dispose pas encore de ses comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. De ses relevés de comptes bancaires, il résulte que durant une période de quatre mois, leurs soldes n'ont jamais été négatifs mais n'ont jamais dépassé les 340 euros. Au vu de ces éléments, la société GFB-Holding justifie suffisamment des conséquences manifestement excessives que pourraient entrainer le versement d'une somme de 81 561 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 en exécution du jugement déféré. En conséquence, la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement sera rejetée. Les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Solatol Immobilier. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire, Rejette la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement ; Ordonne l'emploi des dépens de l'incident en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Solatol Immobilier. Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 11 avril 2025 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f9f3b9a6be9c926c7caac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel