Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f3bea6be9c926c7caaf9
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/04295 APPELANTS Monsieur [F] [N] [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [D] [J] [W] [C] [A] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092 INTIMES Monsieur [M] [L] né le 31 Octobre 1954 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [T] [U] née le 11 Janvier 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés de Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Claude CRETON ,magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Vu l'appel déclaré pr M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] le 6 juillet 2023 contre le jugement rendu par le tribunal d'Evry le 28 mars 2023 dans le litige les opposant à M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] ; Vu l'absence de justificatif du paiement du timbre fiscal par le conseil des appelants à la remise de la déclaration d'appel ; Vu les conclusions d'appelant communiquées par la voie électronique le 6 octobre 2023, par M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] ; Vu les conclusions d'intimés communiquées par la voie électronique le 28 novembre 2023, par M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L], sollicitant notamment la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ; Vu l'absence de justification du paiement du timbre fiscal par le conseil des appelants à la date de la clôture des débats du 23 janvier 2025 ; Vu le timbre fiscal des intimés réglé le 28 janvier 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par RPVA le 17 avril 2014 au conseil des appelants, lui rappelant l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de fourniture des timbres fiscaux : « A défaut d'exonération prévue par les textes et en application de l'article 963 du code de procédure civile « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ». L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge (article 964 du code de procédure civile) » ; Vu le message du greffe adressé par RPVA au conseil des appelants, lui rappelant l'obligation de régler le timbre fiscal avant l'audience de plaidoirie du 13 février 2025 ; Vu l'absence de manifestation du conseil des appelants en vue de l'audience du 13 février 2025, l'absence du conseil des appelants à l'audience du 13 février 2025, l'absence de justificatif du règlement du timbre fiscal par le conseil des appelants, et la mise en délibéré de l'affaire au 11 avril 2025 ; Vu le message de la cour adressé par RPVA au conseil des appelants le 13 février 2025 : « L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025 à la cour d'appel de Paris au Pôle 4 chambre 1. Selon le greffe, vous ne vous êtes pas acquitté du règlement du timbre. La cour vous rappelle qu'elle prononcera l'irrecevabilité de l'appel à défaut de ce paiement et vous invite à le régler au plus tard le 28 février 2025. Vous ne vous êtes pas manifesté pour l'audience et vous n'avez pas adressé au greffe votre dossier de plaidoirie. La cour vous invite à le remettre au greffe au plus tard le 12 mars 2025 » ; Vu l'appel téléphonique du greffe au conseil des appelants le 25 mars 2025 lui rappelant l'obligation de justifier du règlement du timbre fiscal et de déposer son dossier de plaidoirie ; Vu la venue au greffe du conseil des appelants le 26 mars 2025 et le rappel du greffe de l'obligation de justifier du règlement du timbre fiscal sous peine d'irrecevabilité de l'appel et de déposer son dossier de plaidoirie le plus rapidement possible ; Vu l'absence de justificatif du règlement du timbre fiscal par le conseil des appelants à la date du délibéré du 11 avril 2025 ; SUR CE, En application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ; L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 ' dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat'; L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'; En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; Par ailleurs M. et Mme [X] ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle ; M.et Mme [X] ne justifient pas s'être acquittés du droit prévu à cet article malgré les rappels qui ont été adressé à leur avocat le 17 avril 2024, avant l'audience du 13 février 2025, le 13 février 2025, le 25 mars 2025 et le 26 mars 2025 ; Leur appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ; M. et Mme [X], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M.et Mme [L] la somme de 5.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel déclaré par M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] le 6 juillet 2023 contre le jugement rendu par le tribunal d'Evry le 28 mars 2023 dans le litige les opposant à M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] ; Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] la somme de 5.000 ' par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 963 du code de procédure civile dispose earticle 964 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f9f3bea6be9c926c7caaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel