Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6e9190d73a10ce27ce6
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°315 N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROK Recours c/ déci TJ [Localité 4] 09 avril 2025 [X] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2025 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 10 heures 45 concernant : M. [M] [X] né le 09 Novembre 1979 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 14 heures 59, enregistrée sous le N°RG 25/01857 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025 , Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [X] le 10 Avril 2025 à 15h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M.[N] [R], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [T] [P] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [M] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [X] a reçu notification le 6 avril 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 10 heures 45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 15 heures 13. Sur l'audience, il déclare qu'une amie lui a rapporté son passeport de [Localité 2]. Il est un simple touriste, présent en France depuis moins de trois mois. Aucun visa n'est nécessaire pour un ressortissant géorgien. Il veut retourner dans son pays. Il n'a pas de domicile en France. Son avocat s'en rapporte sur le moyen de l'absence de diligences de l'administration mentionné dans la requête. Monsieur [M] [X] a les moyens de payer son billet de retour, son amie s'engage à le financer. La notification des droits a été différée pendant la garde à vue et aucun formulaire ne lui a été remis. Monsieur [M] [X] n'a pu exercer ses droits. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que le tampon figurant sur le passeport est celui apposé quand on rentre dans un pays. Monsieur [M] [X] est entré à [Localité 3] depuis plus de trois mois. L'OQTF est valable, le tribunal administratif va statuer. Monsieur [M] [X] connu pour des faits de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue ainsi que d'autres faits commis en Lozère. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 15 heures 13 par Monsieur [M] [X] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 avril 2025 à 15 heures 40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les quatre jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de quatre jours et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [M] [X] a invoqué les moyens de nullité de la garde à vue soulevés in limine litis en première instance ainsi que l'absence de diligence de l'administration, condition de fond. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [M] [X] a été placé en garde à vue le 5 avril 2025 à 14 heures 45. Il a été constaté par l'officier de police judiciaire qu'il n'était pas en mesure de comprendre la garde à vue et les droits y afférents en raison de la barrière de la langue. La difficulté de trouver une interprète en langue géorgienne et le délai inhérent à son transport au commissariat alors qu'elle a indiqué ne pas se trouver dans le département concerné, constituent une circonstance insurmontable justifiant le retard dans la notification des droits de l'intéressé. L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il est indiqué dans le procès-verbal de notification du début de garde à vue du 5 avril 2025 à 17 heures 40, en présence de l'interprète, qu'un document énonçant ses droits a été remis à Monsieur [M] [X]. Ce dernier a signé ce procès-verbal assisté de l'interprète. Il a donc eu connaissance de ses droits et a été en mesure de les comprendre et de les exercer, ce qu'il n'a pas souhaité. Le moyen sera donc écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [M] [X] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Géorgie dont Monsieur [M] [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 6 avril 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [M] [X] soutient qu'il est présent régulièrement en France et il a communiqué, lors de l'audience d'appel, son passeport en original. Il n'appartient pas au juge judiciaire mais au juge administratif de statuer sur la validité de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [M] [X] ne justifie d'aucun domicile stable en France. Il a commis des vols sur ce territoire pour se procurer des ressources. Sa capacité d'acheter un billet d'avion pour assurer son retour dans son pays n'est donc pas démontrée. En l'absence de toute garantie de représentation, une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que la prolongation de la rétention administrative de l'appelant demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 11 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat , - Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6e9190d73a10ce27ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel