Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6eb190d73a10ce27d00
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 480 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°124 N° RG 24/02373 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIL3 AV JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 28 juin 2024 RG :23/01505 [O] C/ [F] [H] Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025 à : Me Emilie MICHELIER Me Emmanuel BARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 28 Juin 2024, N°23/01505 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [X] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉES : Mme [G] [F] veuve [C] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Mme [M] [H] MME [M] [H] es qualités d'héritière de Monsieur [E] [C] décédé. née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2024 par Monsieur [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 23/01505 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 août 2024 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 novembre 2024 par Monsieur [X] [O], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de la présidente de la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2024 déclarant les intimés irrecevables en leur défense, Vu l'ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025. Sur les faits Monsieur [X] [O] est propriétaire sur la commune de [Localité 10] de parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 6]. Les époux [C] sont quant à eux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée BL [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Les parties ont signé un bornage amiable délimitant une partie de leur propriété. Aux termes de ce bornage amiable du 22 mai 2000, une borne OGE a été implantée. Par jugement du 7 juillet 2016 signifié le 11 août 2016, le tribunal d'instance de Montélimar a notamment : -condamné Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur et Madame [C] [E] et [G] la somme de 456 euros TTC (quatre cent cinquante-six euros) en réparation du préjudice lié au nouveau surcoût des travaux de clôture ; -condamné Monsieur [X] [O] à faire procéder aux travaux suivants : - sur la portion cotée X à Y par l'expert sur le plan annexé à son rapport déposé le 15 janvier 2016 : pose d'une rangée supplémentaire de moellons et le remplacement du merlon de terre en crête de talus par un merlon en béton ou en goudron ; - sur la portion de la limite divisoire à la hauteur de l'ancienne clôture grillagée, côtée C-D sur le plan annexé à l'expertise de 2013, aujourd'hui fixée dans le cadre du bornage judiciaire et après pose des bornes OGE par monsieur [L] : réalisation d'un nouveau fossé, qui devra respecter les dimensions préconisées par l'expert Monsieur [T] dans son rapport déposé le 15 janvier 2016 et notamment dans son croquis figurant en annexe 10, étant précisé que ce fossé devra en l'état suivre la limite de propriété nouvellement fixée ; - dit que ces travaux devront être réalisés aux frais de Monsieur [O] dans un délai de 180 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard passé cette date, et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre professionnel, ce dont il devra être justifié par la production d'une attestation de conformité aux règles de l'art émanant dudit maître d'oeuvre. Par arrêt du 4 décembre 2018 signifié le 5 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions. Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment : -liquidé l'astreinte provisoire fixée par décision du 07 juillet 2016 la somme de 4800 euros arrêtée au 05 juillet 2021 outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision -condamné Monsieur [X] [O] à payer à monsieur et madame [E] et [G] [C] la somme de 4800 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ; -condamné Monsieur [X] [O] à faire procéder aux travaux suivants : - sur la portion-côté X à Y par l'expert sur le plan annexe à son rapport déposé le 15 janvier 2016 : pose d'une rangée supplémentaire de moellons et le remplacement du merlon de terre en crète de talus par un merlon en béton ou en goudron ; - sur la portion de la limite divisoire à la hauteur de l'ancienne clôture grillagée, côtée C-D sur le plan annexe à l'expertise de 2013, aujourd'hui fixée dans le cadre du bornage judiciaire et après pose des bornes OGE par Monsieur [L] : réalisation d'un nouveau fossé, qui devra respecter les dimensions préconisées par l'expert Monsieur [T] dans son rapport déposé le 15 janvier 2016 et notamment dans son croquis figurant en annexe 10, étant précisé que ce fossé devra en l'état suivre la limite de propriété nouvellement fixée ; - sous peine d'une astreinte définitive de 400 euros par mois de retard pendant une durée maximum de six mois à compter du prononcé de la décision, et sous le contrôle d'un maitre d'oeuvre professionnel, ce dont il devra être justifié par la production d'une attestation de conformité aux règles de l'art émanant dudit maître d''uvre. Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Une saisie-attribution a été diligentée par les consorts [C] sur le compte bancaire de Monsieur [O]. Elle a été dénoncée le 11 septembre 2023 au débiteur saisi. Par exploit du 9 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et subsidiairement de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 28 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras: « Reçoit l'intervention volontaire de Madame [M] [H] ; Déclare Monsieur [X] [O] irrecevable en ses demandes ; Déclare Madame [G] [F] épouse [C] et Madame [M] [H], intervenante volontaire venant aux droits de [E] [C], irrecevables en leurs demandes ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens. ». Monsieur [X] [O] a relevé appel le 11 juillet 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. Par ordonnance rendue le 29 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a déclaré l'intimée irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles L211-1 et suivants, et 1411 du code de procédure civile, de : «Déclarer le présent appel parfaitement recevable et fondé, en en conséquence, Infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 juin 2024 en ce qu'il a : - déclaré Monsieur [X] [O] irrecevable en ses demandes, - débouté Monsieur [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Supprimer l'astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [O] par le jugement du 7 juillet 2016 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 décembre 2018 Supprimer l'astreinte définitive liquidée par le jugement du 23 juin 2022 Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par les époux [C] dénoncée le 11 septembre 2023 par le ministère de SCP Sibut-Bourde et Levy, huissiers de justice à Avignon Débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que tous les frais liés à la saisie attribution seront mis à la charge des époux [C] Condamner les époux [C] aux entiers dépens. ». Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose qu'il a bien fourni en première instance le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce ainsi que la dénonce de l'assignation de première instance au commissaire de justice saisissant. L'appelant fait valoir qu'il a commencé à réaliser la première série de travaux pendant le délai qui lui a été imparti par le juge ; qu'il ne pouvait les réaliser avant le 9 juin 2021, date du caractère définitif de l'arrêté d'alignement ; que les travaux litigieux ont tous été exécutés conformément au jugement. L'appelant indique que c'est sur la seconde partie de travaux que l'expert [L] a mal positionné la borne litigieuse, occasionnant une erreur flagrante sur les lieux. Néanmoins, Monsieur [O] a réalisé les travaux conformément aux préconisations du jugement du 7 juillet 2016, pour prouver sa bonne foi. Il prendra ensuite l'initiative d'une action visant à déplacer la borne conformément au jugement rendu le 5 mai 2003. L'astreinte définitive doit être supprimée puisque les travaux litigieux ont été réalisés. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la demande de mainlevée de saisie-attribution Monsieur [X] [O] verse au débat le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce. Il produit également la dénonce au commissaire de justice instrumentaire de l'assignation du 9 octobre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est régulière et le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [X] [O] irrecevable en sa demande de mainlevée de saisie. En revanche, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022 liquidant l'astreinte provisoire prononcée le 7 juillet 2016 à la somme de 4 800 euros ayant été confirmé par la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 14 novembre 2023, les consorts [C] disposent d'un titre exécutoire qui les autorise à pratiquer une mesure d'exécution forcée sur les biens de Monsieur [X] [O]. Ce dernier doit être ainsi débouté de sa demande infondée de mainlevée de la saisie-attribution. 2) Sur les demandes relatives à l'astreinte Monsieur [X] [O] demande à la cour de supprimer l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 7 juillet 2016 et de supprimer l'astreinte définitive fixée par le jugement du 23 juin 2022. L'astreinte provisoire fixée par le jugement du 7 juillet 2016 a d'ores et déjà été remplacée par l'astreinte définitive fixée par le jugement du 23 juin 2022 qui a constaté que Monsieur [X] [O] ne s'était pas exécuté à la date à laquelle le juge de l'exécution avait statué. La demande de suppression de l'astreinte provisoire est donc sans objet. La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, n° 00-13.815). Il est donc possible de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère. En l'occurrence, la cour d'appel de Grenoble a constaté que les travaux avaient été réalisés au 6 juillet 2022 sur la portion côtée X à Y et au 23 août 2022 sur la portion côtée C à D. Il convient, par conséquent, de supprimer, à compter du prononcé du présent arrêt, l'astreinte définitive qui n'a plus lieu d'être. 3) Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en sa demande principale en mainlevée de saisie-attribution sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [O] aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare Monsieur [X] [O] recevable en ses demandes, Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande en mainlevée de saisie-attribution et de sa demande de mise à la charge des époux [C] de tous les frais liés à la saisie attribution, Ordonne la suppression, à compter du prononcé du présent arrêt, de l'astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022, Déclare sans objet la demande de suppression de l'astreinte provisoire, Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens d'appel, Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais non compris dans les dépens exposés au cours de l'instance d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f9f6eb190d73a10ce27d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel