Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f5190d73a10ce27d60
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02834 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJL4 Nom du ressortissant : [P] [I] [I] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [I] né le 19 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 avril 2025 [P] [I] était placé en garde à vue pour vol en réunion et rébellion, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République donnait pour instruction de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 02 février 2026 de l'infraction de vol en récidive légale pour avoir été condamné pour vol le 25 avril 2023. Le 12 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [I] par le préfet du Rhône. Le 05 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 08 avril 2025 à 15 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 09 avril 2025 à 09 heures 28, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [P] [I] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de rétention. » Par courriel adressé le 09 avril 2025 à 13 heures 09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 avril 2025 à 18 heures 57 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge [P] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [P] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 07 avril 2025 à 14 heures 05, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [P] [I] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie de son passeport valable jusqu'au 17 août 2030 ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance querellée est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L 741-3 du Cesedaarticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6f5190d73a10ce27d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel