Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f5190d73a10ce27d66
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02824 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJLO Nom du ressortissant : [T] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, et ayant déposé des réquisitions écrites En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Absent à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites ET INTIMES : M. [T] [O] né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (GUINÉE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office M. LE PREFET DE LA DRÔME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mars 2024, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [T] [O] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée par le préfet de la Drôme et notifiée à [T] [O] le 03 mai 2024. Par décision du 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 28 janvier 2025 confirmée en appel le 30 janvier 2025 et par ordonnance du 23 février 2025 confirmée en appel le 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 24 mars 2025 confirmée en appel le 26 mars 2025 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [O] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 07 avril 2025 le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 08 avril 2025 à 15 heures 46 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête pour absence de diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Le 09 avril 2025 à 09 heures le préfet de la Drôme a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que Le 09 avril 2025 à 09 heures 53 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la menace pour l'ordre public était caractérisée qui permettait à elle seul la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance en date du 09 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30. [T] [O] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge Le conseil de [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [O] a eu la parole en dernier. Il explique vouloir partir par ses propres moyens et parler à son fils. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le premier juge a retenu la méconnaissance des dispositions par la préfecture de la Drôme des dispositions de l'article L 74-3 du CESEDA et a rejeté la requête pour insuffisance de diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps restant de la rétention administrative ; Attendu que l'autorité administrative a saisi l'unité centrale d'identification qui fait l'interface avec les autorités guinéennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et que des courriers de relance ont été adressés , le dernier datant du 24 mars 2025 date à laquelle le correspondant de l'UCI a fait savoir à la préfecture qu'elle n'avait pas de retour des autorités consulaires centrales de [Localité 3] et qu'elle ne savait pas si le laissez-passez consulaire serait délivré avant le 06 avril 2025 ; Que le 03 avril 2025 la préfecture de la Drôme a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing afin d'obtenir un vol dès réception du laissez-passer consulaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les autorités ont été rendues destinataires de sa carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée ; Attendu que la préfecture justifie de diligences utiles et satisfaisantes et que le premier juge ne pouvait pas retenir une telle insuffisance ni retenir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement alors que les relations consulaires avec la Guinée ne sont pas rompues et que l'identification de l'intéressé est certaine au regard de sa carte d'identité délivrée par l'ambassade; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Attendu qu'[T] [O] a été condamné par la cour d'appel de Grenoble le 4 septembre 2023 à la peine de 30 mois d'emprisonnement en répression de faits d'agression sexuelle, peine qu'il a exécutée en détention jusqu'au 24 janvier 2025,et que la nature des faits sanctionnés et l'ampleur de la peine prononcée suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions légales susvisées ; Qu'en conséquence la décision est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [O] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée de 15 jours. Le greffier, La conseillère délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 74-3 du CESEDA et a rejeté la requête p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6f5190d73a10ce27d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel