Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f6190d73a10ce27d7a
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 5 550 846 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQN
[B]
C/
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Février 2022
RG : 19/01029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANT :
[X] [B]
né le 17 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2009 par l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie (URCAM), avec une ancienneté fixée au 23 août 2002, en qualité d'adjoint technique de production.
Son contrat de travail a été transféré à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes le 1er avril 2010.
Le 1er juillet 2014, il a été promu directeur de projets système d'information nationaux en Rhône-Alpes. Il était rattaché à la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, en charge d'un projet SIVSS (Systèmes d'information, de veille et de sécurité sanitaire).
Il a exercé plusieurs mandats désignatifs ou électifs et, au dernier état de la relation contractuelle, il était délégué du personnel.
Par courriel du 2 juillet 2018, il a informé la directrice des ressources humaines de l'ARS Rhône-Alpes de sa décision d'arrêter de gérer le projet SIVSS à compter du jour même.
Par courrier du 5 juillet suivant, l'ARS Rhône-Alpes a pris acte de sa démission, ce que M. [B] a immédiatement contesté.
Par ordonnance du 22 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à l'ARS Rhône-Alpes de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [B].
Par courrier du 27 août 2018, l'ARS Rhône-Alpes a indiqué à M. [B] qu'il faisait toujours partie de ses effectifs. Elle a régularisé la rémunération du salarié sur sa paie de septembre 2018.
Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée mais n'a pas abouti.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2019.
Le 12 avril 2019, il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 28 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous postes, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 20 mars 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser de licenciement de M. [B].
Le 20 octobre 2020, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. [B] .
L'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2020.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, devant lequel le salarié avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire, a :
- condamné l'ARS Rhône-Alpes à payer à M. [B] les sommes de :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6 834,80 euros à titre d'indemnité de jours de RTT,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre d'une prime de résultat,
- dit que le licenciement ne peut être remis en cause par le conseil et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
- ordonné sous astreinte à l'ARS Rhône-Alpes de rectifier les attestations Pôle emploi et le certificat de travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2024 par l'ARS Rhône-Alpes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que la conclusion d'un contrat de travail emporte obligation pour l'employeur de fournir du travail ;
Attendu qu'en l'espèce il est acquis que, pour l'année 2018, M. [B] n'a perçu que 20% de la prime de résultats telle que prévue au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dans les organismes de sécurité sociale pour les cadres définis sous l'article 5 ;
Attendu que l'ARS Rhône-Alpes soutient que la décision d'attribution de la prime à hauteur de 20% au titre de l'année 2018 est justifiée par les difficultés imputées au salarié dans l'exercice de la chefferie du projet SIVSS, qu'il a dû abandonner de son chef ;
Attendu toutefois qu'il est mentionné dans l'entretien réalisé par le directeur départemental de la Loire le 29 mars 2019 que M. [B] a atteint 100 % de ses objectifs au 30 juin 2018 puis a été sans mission à compter du 3 juillet 2018 ;
Qu'il est par ailleurs constant que l'ARS Rhône-Alpes a considéré à tort M. [B] comme démissionnaire le 5 juillet 2018 et, si elle l'a réintégré dans ses effectifs le 27 août 2018 suite à la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ne lui a pas fourni de travail entre la fin de ses congés payés consécutifs à sa réintégration et le 11 avril 2019 ; que l'ARS Rhône-Alpes ne peut utilement arguer de ce que l'absence de fourniture de travail est due à la volonté manifestée par M. [B] de faire liquider ses droits à la retraite, cette simple intention n'ayant été évoquée qu'en février 2019 et n'autorisant en tout état de cause pas la société de priver l'intéressé de travail tant que le contrat n'est pas rompu ; qu'elle ne peut davantage valablement prétendre que M. [B] avait demandé à être dispensé d'activité, alors même qu'il n'a pas été répondu à cette demande ; que M. [B] soutient pour sa part avoir, face à l'incertitude dans laquelle il était laissé quant à sa situation, continué à se rendre quotidiennement à l'entreprise sans qu'aucune mission ne lui soit conférée et en justifie par la production de deux courriers, le premier de sa part en date du 16 novembre 2018, le second d'un délégué syndical en date du 18 janvier 2019, dans lesquels cette situation est dénoncée ;
Attendu que, les explications de l'ARS Rhône-Alpes tenant aux difficultés imputées au salarié dans l'exercice de la chefferie du projet SIVSS n'étant pas fondées puisqu'il a été considéré qu'en juin 2018 l'intéressé avait rempli 100 % de ses objectifs, et l'absence de fourniture de tout travail pour la période postérieure ayant privé M. [B] de la possibilité de satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de la prime, l'appelant est bien fondé à revendiquer le paiement de l'intégralité de la part variable ; qu'il lui est dû à ce titre la somme de 1 790,56 euros, outre 179,05 euros de congés payés ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, selon l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ;
Attendu, d'une part, qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'ARS Rhône-Alpes a considéré à tort M. [B] comme démissionnaire le 5 juillet 2018 et a maintenu sa position en dépit du désaccord manifesté par le salarié quant à l'interprétation de son courrier du 2 juillet dans lequel il avait si mplement fait part de sa volonté d'arrêter sur le projet SIVSS qui lui avait été confié ; qu'elle a parallèlement limité sa rémunération, laquelle s'élevait à 5 272,43 euros pour le seul salaire de base, à 239,64 euros en juillet 2018 et ne lui a rien versé en août - une régularisation n'étant intervenue qu'en septembre ;
Attendu, d'autre part, que, ainsi qu'il a également été dit plus haut, l'ARS Rhône-Alpes n'a plus fourni de travail à M. [B] à compter de sa réintégration le 27 août 2018 et l'a laissé dans l'incertitude quant à sa situation au sein de l'association ;
Attendu, également, que l'ARS Rhône-Alpes a omis de régler à M. [B] la totalité de la prime variable pour l'année 2018 qui pourtant, ainsi qu'il a été dit plus haut, lui était due ;
Attendu qu'en revanche il ne peut être fait grief à la l'ARS Rhône-Alpes d'avoir refusé de régulariser une rupture conventionnelle ; qu'aucune mauvaise foi de sa part dans le déroulement des pourparlers n'est caractérisée, la seule circonstance qu'elle a indiqué à M. [B], dans un courrier du 1er avril 2019, que ses prétentions étaient exorbitantes étant insuffisante à établir que l'association avait dès lors début des négociations le dessein de ne pas mener à terme la rupture conventionnelle ;
Attendu que ces différents éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et que le préjudice subi de ce chef par M. [B], dont l'état de santé s'est dégradé en avril 2019, est évalué à la somme de 10 000 euros ;
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention :
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs ;
Attendu que M. [B] soutient que l'ARS Rhône-Alpes a failli à son obligation de sécurité au motif que son état de santé a été altéré du fait des manquements de l'employeur invoqués au titre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu toutefois qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité telle que définie aux textes susvisés n'est caractérisé ; que par ailleurs M. [B] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
- Sur la recevabilité :
Attendu que la cour constate en premier lieu que, si l'ARS conteste dans les motifs de ses conclusions la recevabilité des demandes de M. [B] formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle se borne à conclure à leur rejet au dispositif ; que, la cour ne statuant que sur les prétentions figurant au dispositif ainsi qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, elle constate qu'elle n'est pas saisie d'aucune fin de non-recevoir ;
Attendu que, à supposer que la demande de débouté doive comprendre la demande d'irrecevabilité, il résulte d'une part des articles L. 2421-1 et L. 4121-1 du code du travail et du principe de séparation des pouvoirs et que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ; que, ce faisant, l' autorisation de licenciement donnée par l'administration ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et sollicite notamment ceux résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Que, d'autre part, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ;
Qu'aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu'il en résulte qu'en matière prud'homale le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans des conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
Attendu qu'en l'espèce, et en application des règles susvisées, l'ARS Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que M. [B] serait irrecevable en ses demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement pour inaptitude a été autorisée par l'administration et que les réclamations en cause n'ont été présentées dans la requête, alors même, sur ce dernier point, qu'il existe un lien suffisant entre ces dernières et la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
- Sur le fond :
Attendu que M. [B] a rencontré à sa demande le médecin du travail le 11 avril 2019 - soit 10 jours après le courrier de l'ARS Rhône-Alpes lui confirmant que la rupture conventionnelle ne pouvait aboutir, et ce alors même qu'il était toujours sans activité et dans l'incertitude sur sa situation au sein de l'association ; que le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude temporaire avec la mention 'doit consulter en urgence' et rédigé le courrier suivant à l'attention du médecin traitant du salarié : 'Mr [B] présente un syndrome dépressif - tristesse - douleurs à thématique professionnelle, insomnie d'endormissement, réveils précoces, ralentissement idéomoteur et troubles de la mémoire, repli sur soi, baisse de la libido, et même agoraphobie. / A eu quelques idées noires, voire même hétéro agressive. / Je pense qu'une prise en charge spécialisée est nécessaire. / (...) Le point de départ de sa pathologie semble lié à d'importantes difficultés professionnelles, ayant entraîné une attitude délétère de l'employeur en le laissant sans mission.' ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 12 avril 2019 ; que cet arrêt a par la suite été prolongé jusqu'à la visite de reprise qui s'est tenue le 28 octobre 2019, et au terme de laquelle il a été déclaré inapte ;
Qu'il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur tels qu'ils ont été ci-dessus retenus, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que M. [B] est dès lors bien fondé à invoquer les droits auxquels il peut prétendre du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail ;
Que c'est ainsi qu'il a droit, conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, à une indemnité compensatrice de préavis de 40 382,16 euros correspondant à six mois de salaire, outre 4 038,21 euros de congés payés - montants sur lesquels l'ARS Rhône-Alpes ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (18 ans) et de l'effectif de la l'ARS Rhône-Alpes (supérieure à dix salariés), il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire ; que la cour observe qu'il ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement ; que son préjudice est évalué à la somme de 50 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'ARS Rhône-Alpes des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur le solde de l'indemnité de licenciement :
Attendu que M. [B] invoque à ce titre une application erronée des dispositions conventionnelles ;
Attendu que l'article 55 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale stipule : ' Outre le délai-congé, tout agent titulaire licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exception des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes ou entreprises, telle que celle-ci est déterminée par l'article 30 de la présente convention avec un maximum de 13 mois.' ; qu'il en résulte que le salaire de référence à prendre en considération s'entend du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois ; que toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;
Attendu que M. [B] a perçu, en septembre 2020 - dernier mois de travail - un salaire de base de 5 273,03 euros, des primes - versées mensuellement - de 16,30 euros et une prime de vacances - versée annuellement - de 2 636,02 euros ; que, conformément aux règles susvisées, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé à la somme de 5 508,59 euros (soit 5 243,03 + 16,30 + 2 636,02 / 12) ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant était donc de 49 572,18 euros (5 508,02 / 2 x 18) ; que, l'intéressé ayant perçu 55 508,46 euros, il a été rempli de ses droits ;
- Sur l'indemnité de jours RTT :
Attendu que, au 12 avril 2019, jour de la suspension de son contrat de travail, M. [B] bénéficiait de 28 jours de RTT ; que toutefois seule une journée apparaît sur son dernier bulletin de salaire ; qu'il est dès lors bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité correspondant aux 27 jours de RTT non pris, demande sur laquelle l'ARS Rhône-Alpes ne formule aucune observation bien qu'elle ait interjeté appel des dispositions du jugement sur ce point ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ARS Rhône-Alpes à payer à M. [X] [B] les sommes de 6 834,80 euros à titre d'indemnité de jours de RTT et de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens et en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne l'ARS Rhône-Alpes à payer à M. [X] [B] les sommes de :
- 1 790,56 euros, outre 179,05 euros de congés payés , à titre de rappel de salaire,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 40 382,16 euros, outre 4 038,21 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par l'ARS Rhône-Alpes des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à l'ARS Rhône-Alpes de remettre à M. [X] [B] une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne l'ARS Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 55 de la convention collective du personarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-2 du code du travail édicte neuf princi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f9f6f6190d73a10ce27d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel