Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f7190d73a10ce27d80
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 188 613 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N67N [U] C/ S.A.R.L. MJACDIS APPEL D'UNE DÉCISION DU: Conseil de Prud'hommes -Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE du 16 Novembre 2021 RG : 20/00084 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 APPELANT : [F] [U] né le 14 Octobre 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.R.L. MJACDIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Me Hadrien DURIF, avocat plaidant du barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [F] [U] a été embauché par la société Comptoirs Modernes Supermarchés Sud Est, aux droits de laquelle vient la société MJACDIS, par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, à compter du 3 février 2003. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie, divers avenants étant régularisé par les parties. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste d'employé, niveau 2B de la convention collective applicable, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.301,93 ', pour un temps de travail hebdomadaire de 27 heures. La convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable. A la suite d'un accident du travail, M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2017. Lors de sa visite de reprise, le 13 février 2018, M [U] a été déclaré apte sans réserve à son poste de travail à 27 heures par semaines. M. [U] a de nouveau été placé, à compter du 20 novembre 2018, en arrêt de travail pour maladie simple de manière continue, jusqu'au mois de juillet 2019. Au mois de juin 2019, M. [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Suite à cette demande, M. [U] a été reçu pour un premier entretien qui s'est tenu le 21 juin 2019, au cours duquel il a été assisté de M. [G] [O], délégué du personnel. Par courrier du 25 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un second entretien, fixé au 3 juillet suivant. M. [U] et la société MJACDIS se sont accordés sur la rupture conventionnelle du contrat de travail les liant et ont signé le formulaire Cerfa afférent, prévoyant une rupture au 31 août 2019. Le 23 juillet 2019, la société MJACDIS a adressé une demande d'homologation à la DIRECCTE, laquelle l'a réceptionnée le 25 juillet suivant. La DIRECCTE a accusé réception de cette demande d'homologation, indiquant qu'à défaut de décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 13 août suivant. Aucun refus d'homologation n'ayant été formulé, le contrat de travail a été rompu à la date du 31 août 2019. M. [U] se voyait remettre par la société MJACDIS ses documents de fin de contrat. C'est dans ces conditions que par acte du 20 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sarl MJACDIS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [U] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [F] [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, M. [F] [U] demande à la cour de : - réformer en tout point le jugement entrepris ; - juger la rupture conventionnelle intervenue comme nulle, compte tenu de la discrimination et du harcèlement moral, - juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société MJACDIS à régler à M. [F] [U] les sommes suivantes : * 22.633,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse (correspondant à 16 mois de salaire), * 4.243,80 euros à titre d'indemnité de préavis en application de l'article L.5213-9 du code du travail, outre 424,38 euros de congés payés afférents ; A titre principal : - juger que le salaire mensuel brut de M. [F] [U] est de 1 886,13 euros ; A titre subsidiaire : - indiquer que le salaire de référence mensuel brut de M. [U] est de 1.414,60 euros ; En tout état de cause, - condamner la société MJACDIS au paiement des sommes de : * 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, * 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société MJACDIS aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société MJACDIS demande à la cour de : A titre liminaire, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes nouvelles de M. [F] [U] tendant à voir la société MJACDIS condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau de ce chef : - déclarer irrecevable les demandes nouvelles de M. [F] [U] tendant à voir la société MJACDIS condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, A titre principal, - constater que M. [F] [U] ne démontre à aucun moment avoir fait l'objet d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, - constater que la rupture conventionnelle régularisée entre les parties n'est entachée d'aucun vice du consentement, Par conséquent, - confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions, - débouter M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] [U] à verser à la société MJACDIS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [U] Invoquant les dispositions des articles 4, 5, 65 et 70 du code de procédure civile, la société MJACDIS soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [U] au titre du harcèlement moral et du préavis formulées en cours d'instance. Elle expose à cet égard que dans sa requête, M. [U] n'a formulé que des demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souligne que les demandes de M. [U], ajoutées à ses dernières conclusions plusieurs mois après l'acte introductif d'instance sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont aucun lien avec les demandes initiales. En réplique, M. [U] soutient que ses demandes sont recevables, affirmant que la demande au titre de l'indemnité de préavis possède un lien parfaitement évident avec la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est de même s'agissant de sa demande au titre du harcèlement moral qui est en lien avec sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur ce, L'article 70 du code de procédure civile dispose que des demandes additionnelles peuvent être formées lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, les demandes additionnelles de M. [U] se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles sont donc recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Pour dénoncer le harcèlement moral et la discrimination qu'il dit avoir subis, M. [U] évoque dans ses conclusions divers problèmes de santé qui ont conduit le médecin du travail à formuler à plusieurs reprises des préconisations que l'employeur n'a pas respectées, des remontrances à son égard par un autre salarié du magasin et des pressions exercées par l'employeur. Il prétend que dans ce contexte, il a été contraint de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société MJACDIS conteste tout fait de harcèlement ou de discrimination, faisant valoir que M. [U] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Elle conteste le non-respect des préconisations du médecin du travail et souligne que les attestations produites par M. [U] proviennent toutes de personnes se présentant comme des clients du magasin alors qu'il s'agit en réalité de proches du salarié. Elle relève également que les certificats médicaux produits par M. [U] ne sont pas probants dès lors qu'ils ne relatent que les dires du salarié. Elle soutient, en outre, que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement qui aurait affecté son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle rappelant que l'existence de faits harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. En application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Ainsi, le salarié qui entend contester la validité d'un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l'existence d'un vice du consentement afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non-discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap. Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles. Pour établir la matérialité des faits qu'il allègue, M. [U] produit diverses attestations, plusieurs avis du médecin du travail préconisant l'utilisation d'un transpalette, d'une table de dépotage et d'éviter le port de charges lourdes ainsi que des certificats médicaux de son médecin traitant. S'agissant des remontrances adressées par un autre salarié de l'entreprise et d'une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, les pièces produites n'établissent aucunement faits allégués par M. [U] à ce titre. S'agissant des préconisations du médecin du travail, M. [U] produit plusieurs avis du médecin du travail faisant état de la nécessité d'éviter au salarié le port de charges lourdes (supérieures à 8 kg) et de la mise à disposition d'un transpalette et d'une table lors du dépotage. M. [U] se fonde sur des attestations de personnes se présentant comme " clients " du magasin et celles rédigées par son épouse pour démontrer que ces préconisations n'ont pas été respectées par l'employeur. La cour observe que toutes les attestations produites émanent de tiers à la société MJACDIS, se prétendant tous " clients " du magasin. Ces attestations sont rédigées en termes généraux et peu circonstanciés, ne mentionnent aucune période au cours de laquelle les faits auraient été constatés. En outre, elles ne permettent aucunement d'établir de manière pertinente l'organisation réellement mise en place au sein du magasin par l'employeur et ainsi de corroborer les allégations de M. [U] sur les manquements de l'employeur. La cour relève à l'inverse que certaines d'entre-elles mentionnent l'utilisation par M. [U] d'un transpalette, ce qui est en contradiction avec les allégations du salarié sur le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. Les attestations du conjoint de M. [U] ne sont pas davantage probantes puisque celle-ci n'était pas présente sur le lieu de travail du salarié et ne peut en conséquence que relater ce que lui a rapporté l'intéressé et faire état de ses constats eu égard à son état de santé, qui peut néanmoins avoir d'autres causes que celles liées à son travail. La matérialité des faits allégués n'est donc pas rapportée. M. [U] se plaint également d'un retard de traitement de ses attestations de salaire pour la CPAM durant son dernier arrêt maladie. Ce fait, au surplus isolé, est toutefois étranger à tout harcèlement moral. Enfin, il ressort des éléments médicaux produits par M. [U] que ce dernier s'est vu prescrire un arrêt maladie du 17 novembre 2018 au 28 juin 2019 pour " des troubles anxiodépressifs consécutifs à un conflit professionnel ". Ces éléments médicaux, qui constatent la dégradation de l'état de santé du salarié, ne peuvent suffire à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations puisque le médecin n'a réalisé aucune constatation au sein de l'entreprise et n'a pu que retranscrire les doléances, les affirmations, les déclarations ou le ressenti de son patient. Par conséquent, il y a lieu de constater que les faits allégués de harcèlement moral et de discrimination ne peuvent prospérer et, qu'en toute hypothèse, ils n'affectent pas en eux-mêmes la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, de sorte qu'il appartient au salarié d'invoquer un vice du consentement au soutien de sa demande de nullité de sa rupture conventionnelle. Sur ce point, M. [U] se prévaut de l'insistance de l'employeur à conclure la rupture conventionnelle. Il sera cependant noté que les pièces produites ne révèlent aucune forme de pression de la part de l'employeur sur le salarié. Ainsi que le soutient la société MJACDIS, M. [U] lui a adressé un courrier (non daté) aux termes duquel il sollicite la rupture conventionnelle de son contrat de travail, démontrant ainsi que le salarié est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et non l'employeur comme il le prétend. La cour observe d'ailleurs que M. [U] a pris le soin de préciser, dans son courrier, que cette demande répond à son souhait " de démarrer de nouveaux projets professionnels ". En outre, M. [U] a été assisté par un délégué du personnel lors du premier entretien intervenu le 21 juin 2019 et a bénéficié d'un second entretien, lui permettant ainsi de mesurer les conséquences de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de bénéficier d'un droit de rétraction, qu'il n'a pas cru bon d'exercer. Il doit donc être admis que M. [U] échoue à rapporter la preuve que son consentement a été vicié et que la rupture conventionnelle querellée n'est pas entachée de nullité. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail A titre subsidiaire, M. [U] soutient que les faits qu'il reproche à son employeur au titre du harcèlement moral caractérise une exécution déloyale du contrat de travail dont il demande réparation à hauteur de 12.000 euros. La société MJACDIS s'oppose à cette demande. Sur ce, En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que M. [U] n'établit pas l'existence des griefs qu'il impute à l'employeur, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, le salarié ne peut qu'être débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [U] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité. La société MJACDIS s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º des actions de prévention des risques professionnels, 2º des actions d'information et de formation, 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités. En outre, l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé. M. [U] se prévaut, à l'appui de cette demande, des mêmes éléments que ceux invoqués à l'appui du harcèlement moral, sans toutefois les expliciter davantage. La cour observe que les manquements allégués par le salarié ne sont pas établis. En outre, si M. [U] prétend avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa situation, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des alertes qu'il prétend avoir adressées à son employeur, Le manquement allégué de la société MJACDIS à son obligation de sécurité n'est en conséquence pas démontré. M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement devant être confirmé de ce chef. Sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire La présente décision, rendue en dernier ressort, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera également condamné à payer à la société MJACDIS la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles ; Condamne M. [F] [U] à payer à la Sarl MJACDIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1132-1 du code du travail énonce un principearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 70 du code de procédure civile dispose qarticle L.4121-2 du code du travail.article L. 1237-11 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail.article L.5213-9 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f9f6f7190d73a10ce27d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel