Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6f9190d73a10ce27d9c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 97 125 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre N° RG 24/03691 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOI4 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pascale HAYS la SELARL CDMF AVOCATS ORDONNANCE DU PRESIDENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/01806) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 08 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2024 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.000.395.971,25 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues le 1 er janvier 2023 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 14 mars 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble qui a : - déclaré irrecevable l'action en responsabilité de M. [R] [L] au titre des virements bancaires des 25 janvier 2018 et 23 février 2018 comme étant prescrite, - déclaré recevable l'action en responsabilité de M. [R] [L] au titre du virement bancaire du 23 mars 2018, - réservé les dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - renvoyé à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour conclusions de la SA Société Générale, Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2024 à l'encontre de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de M. [R] [L] au titre des virements bancaires des 25 janvier 2018 et 23 février 2018 comme étant prescrite et a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Vu les conclusions remises le 13 février 2024 par la SA Société Générale qui demande au président de chambre de : - constater que l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble n'a pas mis fin à l'instance qui est toujours pendante sous le numéro 23/1806, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [L] le 21 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, - condamner M. [L] à verser à la SA Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, Elle fait valoir que : - en application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsque statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance, - l'ordonnance dont appel n'a pas mis fin à l'instance puisqu'elle n'a fait que partiellement droit à la fin de non-recevoir. Vu les conclusions remises le 12 mars 2025 par M. [R] [L] qui demande au président de chambre de : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [R] [L] le 21 octobre 2024 contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, - débouter la SA Société Générale de sa demande d'irrecevabilité, - rejeter toute demande de condamnation de M. [R] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Société Générale à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascale Hays, Il considère que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable son action pour deux des trois virements litigieux et qu'en conséquence, la décision rendue a bien mis un terme à l'instance pour les virements des 25 janvier et 23 février 2018. Motifs de la décision L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au présent litige, dispose : Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il s'en déduit que ce n'est que lorsqu'il a été mis fin à l'instance en raison de l'irrecevabilité retenue que la décision est susceptible d'appel puisque dans cette hypothèse, l'exercice d'une voie de recours s'impose, aucune instance ne perdurant. Or, en l'espèce, si l'ordonnance du 8 octobre 2024 a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de M. [L] comme étant prescrite au titre de deux virements bancaires, elle a néanmoins déclaré recevable cette action au titre du virement bancaire du 23 mars 2018 et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Cette ordonnance n'a donc pas mis fin à l'instance qui subsiste pour une partie du litige. Dès lors qu'un jugement sur le fond sera rendu sur l'action non prescrite, l'ordonnance du juge de la mise en état pourra être frappée d'appel avec le jugement statuant sur le fond. En conséquence, l'appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 novembre 2024 est irrecevable. M. [R] [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [L] le 21 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble. Condamnons M. [L] aux dépens d'appel. Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f9f6f9190d73a10ce27d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel