Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6fa190d73a10ce27da4
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 73 597 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en nullité de la désignation d'un dirigeant du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2XW C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY Me Bernard BOULLOUD la SELARL EYDOUX MODELSKI, la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 Appel d'un jugement (N° RG 23/01037) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 22 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 APPELANTS suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 : Mutuelle [100] DE [Localité 76] [98], union mutualiste immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30], prise en la personne de son ancien Président Monsieur [RA] de [A] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 35] [Localité 21] M. [RA] [A] ès qualités de président de la Mutuelle [100] DE GRENOBE ([98]), union mutualiste immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30], de nationalité française Président de l'[98] [Adresse 34] [Localité 19] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, APPELANTES suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023 et du 08 septembre 2023 et INTIMÉS : Mutuelle [67] immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 39], prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2] [Localité 44] [90], société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 17] prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 14] [Localité 38] représentées par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CADOT, avocat au barreau de LYON, APPELANT suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023 et INTIMÉ : M. [R] [F] né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 57] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 44] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, APPELANTE suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023 et INTIMÉE : S.A. [54] (anciennement [66]), au capital de 331.735,97 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], agissant par son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 33] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [47] ([50]) ès qualités d'administrateur provisoire de l'[98], inscrite au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 27] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, [Adresse 4] [Localité 19] S.E.L.A.R.L. [71] ès qualités d'administrateur provisoire de l'[98], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 29] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, [Adresse 12] [Localité 42] SELARL [70], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'[98] désigné es qualité par jugement du TJ de Grenoble en date du 22.05.2023, mission exercée par M. [M] [U] [Adresse 12] [Localité 42] (France) représentées par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SOUILAH, avocat au barreau de LYON, Etablissement [Localité 76] ALPES METROPOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 79] [Localité 22] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SUPPLUSSON, avocat au barreau de DIJON, Commune VILLE DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 6] [Localité 20] Syndicat [75] DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 36] [Localité 19] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE [59] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 18] [Localité 22] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE [74], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 18] [Localité 22] Syndicat [101] ([95]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 41] [Localité 11] Association [81] DE [Localité 76] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, [Adresse 7] [Localité 23] Association [99] [Adresse 9] [Localité 19] représentés et plaidant par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.C.P. [97] prise en la personne de Maître [N] [SM], administrateur judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024 [Adresse 25] [Localité 32] S.E.L.A.R.L. [51] prise en la personne de Maître [VT] [O], administrateur judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024 [Adresse 26] [Localité 43] S.E.L.A.R.L. [53] prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire de la société [54] désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024 [Adresse 10] [Localité 43] Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire de la société [54], désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [54] rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 07 mars 2024 de nationalité Française [Adresse 46] [Localité 43] représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.P. [52] [X]-[55], société civile professionnelle immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 28] prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024 [Adresse 16] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NICE sous le n° [N° SIREN/SIRET 40] prise en la personne de Me [YC] [V], es qualité d'administrateur judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024 [Adresse 3] [Localité 1] Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la sté [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 20 juin 2024 de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 37] S.E.L.A.R.L. [87], société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULON sous le n° [N° SIREN/SIRET 45] prise en la personne de Me [VT] [DI], es qualité de mandataire judiciaire des [90] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON du 20 juin 2024 [Adresse 31] [Localité 37] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Première partie : faits et procédure 1. L'[100] de [Localité 76] ([98]) est un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif participant au service public hospitalier. L'offre de soins représente 400 lits et places de médecine, chirurgie et urgences, et l'établissement emploie environ 1.100 salariés dont 200 médecins. 2. En tant qu'union mutualiste, l'[98] de [Localité 76] a été dirigée jusqu'au 9 octobre 2020 par deux mutuelles membres : la mutuelle [48] (devenue [49]) par l'intermédiaire de 14 délégués en assemblée générale et 6 délégués au conseil d'administration, et par la [88] ([83]) par l'intermédiaire de 6 délégués en assemblée générale et 4 délégués au conseil d'administration. 3. Le 8 avril 2019, la mutuelle [48] a informé les autres administrateurs de l'[98] de la décision prise par son conseil d'administration, lors de sa séance du 21 février 2019, de se retirer de la gestion de l'[98]. Cette décision a été confirmée le 1er juillet 2019 par l'assemblée générale ordinaire de l'[98]. Le conseil d'administration de l'[98] a lancé en conséquence l'ouverture du projet de reprise de ses activités et l'assemblée générale ordinaire a retenu, selon procès-verbal du 25 mai 2020, trois offres de reprises potentielles sur les sept offres reçues. 4. Le 6 juillet 2020, le conseil d'administration de l'[98] a retenu l'offre globale du groupe [66], présidé par [R] [F] et majoritairement détenu par lui et son épouse. 5. Le 24 septembre 2020, le conseil d'administration de l'[98] a décidé de valider le projet de reprise de l'[98] par les sociétés mutualistes [90] et [67] du groupe [66]. 6. Le 9 octobre 2020, l'assemblée générale extraordinaire de l'[98] a validé le projet de reprise et de vente des locaux de l'[98] présenté par les mutuelles [66] (devenue [54]) et [90], et, après avoir modifié les statuts, a confirmé l'agrément de ces deux mutuelles, emportant ainsi élection de leurs délégués au conseil d'administration de l'[98]. L'assemblée a enfin confirmé la démission des mutuelles [48] (devenue [49]) et [83] de l'[98]. 7. Par acte authentique du 22 octobre 2021, la Sci [94], propriétaire des locaux dans lesquels sont exploitées les activités hospitalières de l'[98], les a cédés à la société [77] (filiale de la [56]). 8. Sur saisine de la Ville de [Localité 76], de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], du syndicat Union Départementale [59], du syndicat Union Départementale [74], de l'[101], de l'association [81] de [Localité 76], de l'association [99], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance du 10 novembre 2021, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l'opération de reprise illicite de l'[98] par la société commerciale anonyme [66] (devenue [54]) ainsi que tous les actes subséquents à cette opération: compromis de vente des murs de la Sci [94] / [77] et convention de services «support» par le groupe [66] / [54] signé avec l'[98] le 9 octobre 2020, ainsi que sur la demande de nomination d'un administrateur provisoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 juin 2022. 9. Le 7 avril 2022, [R] [B], [TJ] [W], [R] [S], Mme [I] [UG], [AZ] [FS], [NR] [AN], [ME] [L], [KK] [G], en leur qualité d'adhérents de la mutuelle [48] Groupe [49], l'association [81] de [Localité 76], l'[99], l'[101], le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union départementale [59] et la Ville de [Localité 76], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société [66] (devenue [54]), la société [48], devenue [49], la [89] ( [84]), la Sci de la [88], la société [77], la société [67], les [90] ([85]) et l'[98], afin notamment de voir : - prononcer la nullité absolue de l'ensemble des délibérations prises par la société [48] (devenue [49]) dans le cadre de l'opération de reprise de l'[98] par voie de subrogation ; - prononcer la nullité absolue des délibérations n°4 à 8 prises en assemblée générale extraordinaire de l'[98] en date du 9 octobre 2020 en ce qu'elles ont acté la reprise de l'[98] par les sociétés [66] (devenue [54]) et [77] ; - prononcer la nullité absolue des actes déterminants à cette opération de reprise, à savoir la vente des murs de l'[98] (immobilier) à la société [77], les différentes conventions de fourniture de services supports et numériques signées avec la société [66] (devenue [54]), les conventions de prêt illégalement consenties à la mutuelle [67] en application de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, ainsi que la convention de remboursement de caution portant sur les loyers de l'[98] ; - ordonner à la société [66] (devenue [54]) de rembourser à première demande à l'[98] la somme globale de 4.712.000 euros versée au titre des conventions de fourniture de services supports illicites, incluant la somme de 380.000 euros au titre de la convention illicite de remboursement de caution, outre intérêts légaux à compter de leur versement ; - ordonner à la société mutualiste [67] de rembourser à première demande à l'[98] la somme globale de 8 millions d'euros au titre des prêts illégalement consentis (sous réserve des remboursements déjà intervenus) ; - ordonner la nomination d'un administrateur provisoire (cette demande a été abandonnée en cours d'instance). 10. Cette instance a été enrôlée au greffe du tribunal sous le numéro RG 23/2371. 11. Suite à une ordonnance autorisant une assignation à jour fixe, la Ville de [Localité 76], la communauté de communes [Localité 76] Alpes Métropole, le Syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], l'[99], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 février 2023, l'[100] de [Localité 76], la société [54], la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], afin notamment, aux termes de leurs conclusions récapitulatives : - à titre principal, de juger nulle l'élection de [RA] [A] à la présidence de l'[98] en raison du non-respect de l'article 42 des statuts de l'[98] ; - d'ordonner la nomination d'un administrateur provisoire ; - de désigner [D] [T] ou tout autre personne de son choix en cette qualité ; - de fixer sa mission qui pourra être la suivante : rétablir le fonctionnement normal de l'[98] ; gérer l'[98] et prendre toute décision dictée par l'urgence avec les pouvoirs de représentant de cette structure, notamment celles visant sa remise en état en sa qualité de mutuelle livre III et d'ESPIC à but non lucratif ; rechercher de nouveaux membres conformes à l'article L.111-43 du code de la mutualité et convoquer l'assemblée générale pour organiser l'élection d'un nouveau conseil d'administration ; - de dire que les fonctions de l'administrateur provisoire prendront fin dès que la situation de l'[98] sera régularisée ; - à titre subsidiaire, de compléter les pouvoirs de l'administrateur afin de résilier toute convention passée avec les sociétés du groupe de M.[F] entachées de prises illégales d'intérêts et de détournements de fonds publics et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ; de suivre toute procédure à l'effet d'obtenir l'entièreté des remboursements dus par le groupe de M. [F], l'ensemble des financements entachés de prises illégales d'intérêts et de détournements de fonds publics et de manière générale, contraires aux intérêts sociaux et mutualistes de l'[98] ; de se constituer partie civile au nom de l'[98] dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre M. [F] et la société [54] ; de gérer la procédure judiciaire actuellement diligentée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble. 12. Cette instance a été enrôlée au greffe du tribunal sous le numéro RG 23/1037. 13. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l'affaire RG 22/2371 ; - déclaré l'association [99] irrecevable ; - déclaré la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98] ; - ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et désigné pour exercer cette fonction la Selarl [50], représentée par ses administrateurs associés Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z], ainsi que la Selarl [70], représenté notamment par Me [M] [U], qui auront pour mission : * d'assurer la gestion et l'administration générale de l'établissement ; * de s'assurer de l'effectivité des remboursements à l'ESPIC des créances échues ; * d'assurer une vigilance générale quant à l'intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et de leur exécution ; * d'assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98], et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin ; * de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l'apaisement du climat social lié à l'organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78] ; - dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d'experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ; - dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ; - dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros TTC par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, que la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur, en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ; - rappelé qu'en cas de difficulté, l'article R811-58 du code de commerce dispose que « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.» ; que dans ce cas, l'article R811-59 du même code prévoit que « L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation. » ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l'effet de solliciter l'arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], à payer la somme de 4.000 euros pour l'ensemble des demandeurs reçus : la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet d'avocats [91] des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; - débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires. 14. La mutuelle [100] de [Localité 76] [98] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98] ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F], à payer la somme de 4.000 euros pour l'ensemble des demandeurs reçus : la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'Union des [96] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet d'avocats [91] des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 15. Ce jugement a également été frappé d'appel par la société [54] le 20 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98]. 16. Cet appel a été joint à l'appel interjeté par l'[100] de [Localité 76] [98], par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023. 17. Les sociétés mutualistes [67] et [90] ont interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98]. 18. Cet appel a été joint à l'appel principal par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023. 19. Le 25 août 2023, l'[100] de [Localité 76] a également interjeté un appel complémentaire de ce jugement à l'encontre de la Selarl [50], de la Selarl [70], de la mutuelle [67], des [90], de la société [54], de [R] [F], de la Ville de [Localité 76], de la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], de l'Union Départementale [59], de l'Union Départementale [74], de l'[101], de l'association [81] de [Localité 76], en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98] ; - dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98]. 20. Cet appel a été joint à l'appel principal par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 26 octobre 2023. 21. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98]. 22. Cet appel a été joint à l'appel principal par ordonnance du conseil chargé de la mise en état du 26 octobre 2023. 23. Les mutuelles [67] et [90] ont interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98]. 24. Cet appel a été joint à l'instance principale par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 octobre 2024. 25. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant [82], et a désigné : - la Scp [52] [X]-[55], prise en la personne de Me [Y] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire ; - la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Me [YC] [V], ès-qualités d'administrateur judiciaire ; - Me [IB] [BK], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire ; - la Selarl [87], prise en la personne de Me [VT] [DI], ès-qualités de mandataire judiciaire. 26. Ces administrateurs et mandataires sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024. 27. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [54], et a désigné : - la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], administrateur judiciaire, - la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], administrateur judiciaire, - la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire, - Me [YZ] [GO], mandataire judiciaire. 28. Ces administrateurs et mandataires sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions remises le 18 septembre 2024. 29. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025. 1) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76] [98] et de [RA] [A] ès-qualités de président de l'[98], représentés par Me Grimaud et Me Marciano, avocats : 30. Selon leurs conclusions récapitulatives n°3 remises par voie électronique le 4 février 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 100, 122, 124, 553, 699, 700 et 794 du code de procédure civile, de l'article 1145 du code civil, des articles L111-2 et L.2121-29 du code général de la mutualité, de juger [RA] [A] ès-qualités et l'[98] représentée par son ancien président [RA] [A], recevables et bien fondés en leurs appel et appel incident et l'ensemble de leurs demandes. 31. Ils demandent de confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 en ce qu'il a : - déclaré l'association [99] irrecevable ; - rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de [RA] [A] en qualité de président du conseil d'administration de l'[98]. 32. Ils demandent de réformer ce jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de jonction fondée sur la connexité avec l'affaire RG 22/02371 ; - déclaré la Ville de [Localité 76], la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76] recevables en leurs demandes ; - ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et désigné pour exercer cette fonction l'étude Selarl [50], représentée par ses administrateurs associés Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et l'étude Selarl [70], représentée notamment par Me [M] [U], qui auront pour mission : * d'assurer la gestion et l'administration générale de l'établissement, outre celles : * de s'assurer de l'effectivité des remboursements à l'ESPIC des créances échues, * d'assurer une vigilance générale quant à l'intérêt social de l'[98], notamment au regard des conventions passées et leur exécution, * d'assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'[98] et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin, * de mettre en oeuvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l'apaisement du climat social lié à l'organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport [78], - dit que les administrateurs judiciaires pourront si nécessaire se faire assister d'experts extérieurs dont ils assureront la rémunération dans le cadre de leur mission ; - dit que cette désignation dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98] ; - dit que la rémunération sera mise à la charge de l'[100] de [Localité 76] ([98]) et provisoirement fixée à la somme de 10.000 euros par mois, soit 5.000 euros TTC par administrateur, la rémunération sera arrêtée en fin de mission ou annuellement par le juge taxateur en fonction des diligences accomplies dont il devra être justifié ; - rappelé qu'en cas de difficulté, l'article R811-58 du code de commerce dispose que « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire» Dans ce cas, l'article R811-59 du même code prévoit que « L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation » : - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire ou son président à l'effet de solliciter l'arrêt de la mission des administrateurs provisoires lorsque le fonctionnement normal de l'[98] sera rétabli ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] à payer la somme de 4.000 euros pour l'ensemble des demandeurs reçus: Ville de [Localité 76], [Localité 76] Alpes Métropole, [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de distraction de ces sommes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [54] (anciennement [66]), la mutuelle [67], les [90] et [R] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du cabinet d'avocats [91] des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et dit n'y avoir à l'écarter ; - débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires. 33. Ces appelants demandent à la cour, statuant de nouveau : - de juger que la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [58] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] ne démontrent aucune qualité ou intérêt à agir ; - de juger, en conséquence, la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [58] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]) et [81] de [Localité 76] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; - de débouter la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [58] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]), l'association [99], [81] de [Localité 76], la Selarl [50] représentée par ses administrateurs judiciaires associés, Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et Selarl [70] représentée notamment par Me [M] [U], la Scp [52] [X]-[55] prise en la personne de Me [Y] [X], la Selarl [V] et Associés prise en la personne de Me [YC] [V], Me [IB] [BK], la Selarl [87] prise en la personne de Me [DI], la Scp [97], prise en la personne de Me [N] [SM], la Selarl [51], prise en la personne de Me [VT] [O], la Selarl [53], prise en la personne de Me [C] [K], Me [YZ] [GO], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes confirmées par [RA] [A] sur ses droits propres et au nom de l'[98] ; - de condamner la Ville de [Localité 76], la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, le syndicat [75] de [Localité 76], l'Union Départementale [58] de [Localité 76], l'Union Départementale [59], l'Union Départementale [74], l'[101] ([95]), [81] de [Localité 76], la Selarl [50] représentée par ses administrateurs judiciaires associés, Me [LH] [IY], Me [E] [UW], Me [YS] [BW] et Me [J] [Z] et la Selarl [70] représentée notamment par Me [M] [U], à payer à [RA] [A] ès-qualités et l'[98] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile. Ces appelants exposent : 34. - concernant la recevabilité de leur appel, que monsieur [A] est le président de l'[98] depuis le 7 février 2023 ; que le dessaisissement provisoire des organes sociaux de l'[98] résultant du jugement déféré ne prive pas cette structure et son président d'exercer une voie de recours contre cette décision, puisque comme en matière de procédure collective, ce dessaisissement n'entraîne pas une incapacité, alors que le débiteur dispose d'un droit propre, justifié par la divergence d'intérêts entre la structure sous administration provisoire et son mandataire ; que la Cour de cassation reconnaît ce principe en matière d'administration provisoire (Com 7 janvier 2004 n°01-10.034 et Civ 2° 24 mars 2022 n°20-11.049); 35. - concernant l'exception de connexité et la demande de jonction avec l'instance pendante devant le tribunal judiciaire sous le n°22/2371, que si le jugement déféré a écarté cette exception et cette demande au motif que la demande d'administration provisoire est distincte des autres prétentions présentées dans l'instance RG 22/2371, cependant ces deux affaires portaient initialement sur la même demande, à savoir la désignation d'un administrateur provisoire, avec les mêmes parties ; que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'association [81] de [Localité 76] et l'[99] ; 36. - que ces instances reposent sur les mêmes faits et les mêmes motifs, à savoir le statut d'ESPIC de l'[98], le statut d'union de mutuelles et son fonctionnement statutaire, afin de contester les modalités d'organisation et de gestion de ce groupe, afin d'obtenir la nullité de délibérations et de conventions et la désignation d'un administrateur provisoire ; que les demandeurs (la Ville de [Localité 76] et autres), invoquent une irrégularité de la reprise de l'[98] en 2020, l'irrégularité de ses relations avec la société [66] devenue [54] et avec ses mutuelles membres ; 37. - que l'opportunité de la désignation d'un administrateur provisoire ne peut être étudiée qu'a posteriori de l'examen de la régularité du fonctionnement de l'[98] et des conventions passées ; 38. - que ces liens entre ces deux affaires imposent qu'elles soient ainsi jugées ensemble, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, puisque les deux procès sont interdépendants; qu'il appartenait ainsi à la juridiction saisie en second lieu à jour fixe de se dessaisir au profit de la juridiction saisie selon la procédure ordinaire au fond ; 39. - concernant la recevabilité de l'action de la Ville de [Localité 76], de la communauté [Localité 76] Alpes Métropole, du syndicat [75] de [Localité 76], de l'Union Départementale [58] de [Localité 76], de l'Union Départementale [59], de l'Union Départementale [74], de l'[101] ([95]) et de l'association [81] de [Localité 76], que l'action tendant à la désignation d'un administrateur provisoire n'étant pas réservée à des personnes déterminées, il faut que le demandeur justifie d'un intérêt légitime, ce dont ces parties ne justifient pas, puisqu'elles ne sont pas adhérentes de l'[98], ni créancières ou donatrices; que l'[98] est une union mutualiste, créée selon l'article L.111-2 du code de la mutualité par plusieurs mutuelles ou unions ; 40. - s'agissant de l'association [81] de [Localité 76] et de l'[99], si elles peuvent agir au nom d'intérêts collectifs, encore faut-il que ces intérêts entrent dans leur objet social et qu'elles justifient d'un préjudice collectif, direct et personnel distinct de celui propre à chacun de ses membres ; 41. - que l'association [81] de [Localité 76] ne justifie pas défendre des intérêts collectifs, et ne démontre aucun préjudice collectif, direct et personnel, puisque son objet social est de préserver le caractère non lucratif des cliniques mutualistes de [Localité 76] dans le paysage hospitalier local, et de participer à leur représentation et à leur rayonnement ; qu'elle n'établit pas en quoi les actes litigieux concernant la gestion de l'[98] porteraient atteinte à ces intérêts ; que le jugement déféré doit ainsi être réformé en ce qu'il a déclaré cette association recevable, d'autant que dans le cadre de l'instance suivie selon la procédure ordinaire au fond, le juge de la mise en état a déclaré cette association irrecevable, par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au titre de l'article 794 du code de procédure civile; 42. - s'agissant de l'association l'[99], que le juge de la mise en état l'a également déclarée irrecevable à agir, ses statuts ne permettant pas d'établir un lien direct ou indirect avec l'[98] ; 43. - s'agissant de la Ville de [Localité 76] et de la Communauté [Localité 76] Alpes Métropole, qu'il ne résulte pas de leur statut de collectivité territoriale une qualité à agir pour contester le fonctionnement interne d'une structure privée, même située sur leur ressort géographique, sauf à accepter une ingérence condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH 16 avril 2002) et par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE SMW Winzerekt); que la Ville de [Localité 76] n'a ainsi la charge que des affaires de la commune, et non de tiers, pouvant alors seulement émettre des v'ux, ainsi que prévu par l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; que le principe est le même pour la communauté d'agglomération au titre de l'article L.5217-2 ; que si le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance ordinaire, a estimé que la Ville de [Localité 76] justifie d'un intérêt à agir par le fait que l'[98] se trouve sur son territoire, et qu'elle a un intérêt à voir ce centre fonctionner et accueillir des patients provenant de sa population, il s'agit d'un positionnement purement politique ; que dans un communiqué de presse du 13 janvier 2023, l'Agence Régionale de Santé a indiqué que le conseil d'administration est souverain dans les décisions dont la légalité ne peut être contestée que par ses administrateurs, de sorte qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans la gouvernance d'un ESPIC, et plus largement d'un établissement privé ; 44. - s'agissant du syndicat [75] de [Localité 76], de l'Union Départementale [59], de l'Union Départementale [74] et de l'[101], qu'ils ne peuvent agir que pour défendre les intérêts collectifs de l'ensemble d'une profession au titre de l'article L.2132-3 du code du travail ; que la désignation d'un administrateur provisoire ne porte pas sur une question susceptible de porter atteinte à l'intérêt d'une profession, et notamment pas aux salariés de l'[98] ; que les statuts de l'UNSA indiquent que cette union a pour objet de rassembler des organisations syndicales autour de valeurs communes et d'oeuvrer à l'unification du mouvement syndical, et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de ses adhérents ; que cette union ne représente ainsi que ses membres syndicats, et non les salariés personnes physiques ; qu'il en est de même pour l'Union Départementale [58] et [73] ; que le juge de la mise en état statuant dans l'instance ordinaire au fond a faussement retenu que ces organisations justifient intervenir aux côtés des salariés de l'établissement, lesquels sont directement concernés par l'opération de cession contestée, dès lors que la gestion de l'établissement est de nature à impacter directement leur pratique professionnelle ; 45. - subsidiairement, concernant la désignation d'un administrateur provisoire, que le tribunal a rejeté la demande de constat de la nullité de l'élection de monsieur [A], mais a dessaisi provisoirement les organes sociaux de leurs fonctions, alors que la désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, conditionnée par la démonstration de circonstances rendant impossible un fonctionnement normal et menaçant d'un péril imminent (Com 6 février 2007 n°05-10.008, 29 septembre 2015 n°14-11.491, Civ 3° 12 octobre 2022 n°21-18.348); que la seule démonstration d'un trouble manifestement illicite est insuffisante (Com 18 octobre 2020 n°18-20.240) ; 46. - qu'en l'espèce, il n'existe pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'[98], ni le menaçant d'un péril imminent, puisque le conseil d'administration est composé de 12 membres délégués par l'Union des [90] et la mutuelle [67], alors que [RA] [A] a été nommé par le conseil d'administration en remplacement de [R] [F] ; que le jugement déféré a constaté l'absence d'irrégularité dans la composition de la gouvernance, y compris concernant la désignation de monsieur [A] ; 47. - que si des positions divergentes s'expriment au sein du conseil d'administration, cela est sans incidence sur la régularité du fonctionnement de l'établissement ; 48. - que le tribunal a constaté que l'[98] poursuit ses activités de soins et n'est pas paralysé dans son fonctionnement, qu'il appartiendra au juge pénal de déterminer si les faits reprochés sont constitués et revêtent le caractère d'une infraction pénale, alors que les conventions de prêt ne sont pas a priori interdites ; que s'il a relevé qu'il existe des tensions sociales fortes, l'existence d'une opposition au sein du personnel ne permet pas cependant de caractériser un fonctionnement anormal ; 49. - qu'il n'est pas démontré de dysfonctionnement en raison des relations existant avec la société [54] dans le cadre de la convention de fourniture de services, de sorte que le tribunal n'a pu retenir que l'[98] ne dispose plus de l'indépendance et de l'autonomie juridique, administrative, financière et de gestion lui permettant d'assurer le respect de son intérêt social et la préservation de son statut d'établissement de soins à but non lucratif ; que cette convention de support a pour but de permettre à l'établissement de se recentrer sur son activité médicale ; 50. - qu'au regard des résultats bénéficiaires (3,9 millions d'euros en 2021 et 4,6 millions d'euros en 2022, pour un résultat de 149,5 millions et 150,6 millions d'euros), il n'existe pas de péril imminent, d'autant que la trésorerie a atteint 10,8 millions d'euros en 2021 ; qu'au 31 décembre 2022, l'établissement bénéficiait de 6,4 millions d'euros de disponibilités, de fonds propres pour 13,7 millions d'euros, et d'un résultat de 6,7 millions d'euros ; que la situation du groupe hospitalier s'est ainsi redressée, avec une augmentation des effectifs, la réouverture d'un centre dentaire et un plan d'investissement pour la Clinique de [60] ; que dans son communiqué de presse, l'ARS a ainsi indiqué que les autorisations d'activités détenues par l'[98] ne sont pas remises en cause et qu'elle soutiendra leur poursuite ; 51. - que si des prêts de trésorerie ont été consentis à la mutuelle [67] pour 6,5 millions d'euros, le conseil d'administration a validé un mécanisme de sécurisation en avril 2023, par lequel elle consentira un usufruit temporaire sur un actif immobilier du groupe [54] afin de rembourser ces prêts ; que la mutuelle [67] a déjà remboursé 1,080 millions d'euros ; 52. - que les administrateurs provisoires ont dépassé leur mission, qui devait être purement conservatoire, en dénonçant notamment la convention de support signée avec le groupe [54], alors qu'elle répond à l'intérêt social de l'[98] de se recentrer sur ses activités médicales, et qu'elle a été conclue à des conditions normales selon le rapport du cabinet [72] ; que les administrateurs ont confié la gestion à monsieur [P] en qualité de manager de transition, pour un coût annuel de 650.000 euros, frais s'ajoutant à ceux des administrateurs; que les projets de développement ont été mis à l'arrêt. 2) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76], représentée par la Selarl [50] agissant par Me [IY] et la Selarl [71] agissant par Me [U], et de la Selarl [50] agissant par Me [IY] et la Selarl [71] agissant par Me [U], intervenantes : 53. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 1er août 2023, elles ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à déclarer parfait le désistement d'appel de l'[98], et à constater le dessaisissement de la cour. 54. Elles indiquent que le jugement entrepris précise que la désignation des administrateurs provisoires dessaisit provisoirement les organes sociaux de l'[98], et que monsieur [A] n'avait ainsi ni la capacité ni le pouvoir de représenter l'établissement et d'interjeter appel. 3) Prétentions et moyens de l'[100] de [Localité 76], prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir la Selarl [50] représentée par Me [LH] [IY], et la Selarl [71] représentée par Me [M] [U], en leur qualité d'administrateurs provisoires, de la Selarl [71] ès-qualités d'administrateur provisoire de l'[98] et de la Selarl [50] ès-qualités d'administrateur provisoire de l'[98], représentées par Me Dejean et par la Selas Seigle-Souilah, Durand-Zorzi avocats : 55. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 janvier 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 31, 117, 122, 700 du code de procédure civile : - à titre liminaire, de prononcer la nullité de la constitution de Me Alexis Grimaud pour l'[98], et de toutes éventuelles écritures qui seraient subséquemment notifiées, ainsi que la nullité, à tout le moins l'irrecevabilité, de l'intervention volontaire de [RA] [A] ès-qualités de dirigeant de l'[98] ; - à titre principal, de déclarer les mutuelles [67] et [90], ainsi que M.[F], la société [54] et M.[A] ès-qualités, irrecevables en leurs demandes ; - à titre subsidiaire, de débouter les mutuelles [67] et [90], ainsi que monsieur [F], la société [54] et monsieur [A] ès-qualités de l'intégralité de leurs demandes, conclusions et fins tant infondées qu'irrecevables ; - en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023 RG n°23/1037 ; - y ajoutant, de condamner les mutuelles [67], [90], la société [54], monsieur [F] et monsieur [A], à payer chacun à l'[98] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. Ces parties indiquent : 56. - qu'une procédure pénale est en cours, suite à une plaine pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics ayant abouti à la mise en examen de [R] [F] et de la société AVEC anciennement [66] ; que [R] [F] a ainsi été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de gérer l'[98] ainsi que tout établissement de santé privé d'intérêt collectif et toute personne morale de droit public ; 57. - que selon l'article L.114-37 du code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs et au dirigeant opérationnel de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle ou de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, la même interdiction s'appliquant aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées ainsi qu'à toute personne interposée ; 58. - que suite au départ de la mutuelle [48] et de la [88], le projet de reprise par la société [66], société commerciale présidée par [R] [F], a été validée ; que cependant, en raison de l'objet et du statut de l'[98], l'établissement s'est trouvé composé de deux mutuelles, à savoir la mutuelle [67] et les [90], dirigées toutes deux par
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.111-2 du code de la mutualité par plusieursarticle L.114-37 du code de la mutualitéarticle L.2132-3 du code du travail ne permet à un synarticle L.6161-1 du code de la santé public.article L.110-1 du code de la mutualité concernant learticle 700 du code de procédure civile et a reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f9f6fa190d73a10ce27da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel