Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6fb190d73a10ce27daa
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYU N° de Minute : 676 Ordonnance du vendredi 11 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [M] né le 25 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2025 à 11H19 notifiée à 11H32 à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2025 à 14H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 5 avril 2025 et notifié le même jour à 19h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2025 à 11h19, ordonnant le rejet du recours en annulation de Monsieur [M] [F] et autorisant l'autorité administrative à retenir M. Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 26 jours ' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [F] en date du 10 avril 2025 à 14H02, qui demande la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention Au soutien de sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [F] soulève les moyens suivants : l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant une assignation à résidence alors qu'il a une adresse déclarée, qu'il est fiancé avec une française depuis un an et qu'il n'a jamais été condamné de sorte qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation manifeste sur les garanties de représentation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention, a retenu qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable alors que M. [F] [M] a déclaré deux adresses successives, que le tribunal administratif de Lille a confirmé son obligation de quitter le territoire français par décision du 24 octobre 2022, que sa demande d'asile a été rejetée le 26 juin 2024, cette décision lui ayant été notifiée le 6 juillet 2024, qu'il n'a pas fait état d'une situation personnelle et familiale particulière lors de son audition ayant précédé la mesure de rétention, étant célibataire sans charge de famille, et qu'il refuse de quitter le territoire national, étant précisé qu'il s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 15 août 2022. Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Dès lors, la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée étant observé que l'intéressé n'est pas en mesure des documents d'identité et de voyage en cours de validité ni de justifier d'un domicile fixe en France, se prévalant d'une seule adresse postale. Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courrier du 5 avril 2025 réitérée par courriel du 6 avril 2025 à 9h50 auprès des autorités algériennes. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 6 avril 2025 à 8h29. Il convient donc de rejeter le moyen. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Aurélien CAMUS, greffier Yasmina BELKAID, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 11 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [I] Le greffier N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 676 DU 11 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le vendredi 11 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 11 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 11 avril 2025 N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYU
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6fb190d73a10ce27daa
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