Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6fb190d73a10ce27db2
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à [F] [I] - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 3] - au JLD - au préfet du Bas-Rhin copie à Monsieur le PG le 10/04/2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/01454 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKC Minute n° : 11/25 ORDONNANCE du 10 Avril 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [I] [F] né le 21 Avril 1992 à [Localité 6] de nationalité inconnue [Adresse 2] [Localité 1] INTIMÉS : M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 10 avril 2025 de GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'arrêté du préfet de police de [Localité 5] portant admission en soins psychiatriques au groupe hospitalier universitaire [Localité 5]-Psychiatrie & Neuroscience le 13 décembre 2019 de M. [F] ; Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin portant maintien de la mesure en date du 11 octobre 2024 ; Vu la demande de mise en liberté datée du 27 mars 2025, reçu au tribunal judiciaire de Strasbourg le même jour ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 avril 2025 rejetant la demande de main-levée ; Vu l'acte d'appel de M. [F] reçue par mail au greffe de la cour le 08 avril 2025 ; Vu l'avis d'audience adressée aux parties le 09 avril 2025 ; Vu l'arrêté de levée du programme de soin transmis par l'hopital de [Localité 4] le 09 avril 2025 ; MOTIFS : Monsieur [I] [F], hospitalisé par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2019, a fait une demande de mise en liberté le 27 mars 2025. Sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 avril 2025, Monsieur [I] [F] est maintenu en programme de soin. La décision a été notifiée à l'intéressé par mail le 07 avril 2025, il a fait appel le jour même. L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [I] [F], ayant été ordonnée, sur arrêté préfectoral, le 09 avril 2025. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [I] [F] est devenue sans objet, LAISSE les dépens à la charge du trésor. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f6fb190d73a10ce27db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel