Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f6fd190d73a10ce27dce
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2025 N° de rôle : N° RG 24/02898 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TI [C] [B] c/ BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Notifié le : Décision déférée à la Cour : décision du Conseil régional de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 23 mai 2024 APPELANT : Maître [C] [B] de nationalité Française Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] présent assisté de Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : MADAME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] présente L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 07 mars 2025 devant la Cour composée de : Isabelle GORCE, première présidente, Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, Paule POIREL, présidente de chambre Stéphane GUITARD, avocat au barreau de Bordeaux Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de Charente désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2024 qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Séverine ROMA En présence de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de BORDEAUX, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, substitut général, qui a été entendue. Maître [C] [B], qui a été informé du droit de se taire à l'ouverture des débats, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE 1. Suite à une plainte déposée par M. [J] [I], le 22 avril 2021, le procureur de la République de Bordeaux saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] pour une enquête disciplinaire à l'encontre de Maître [C] [B]. M.[J] [I] reprochait à Maître [C] [B] d'avoir orienté une caméra de surveillance, dissimulée dans un pot de fleurs, en direction de sa propriété personnelle. 2. Le 28 avril 2022, M. [E] [A] a déposé plainte à l'encontre de Maître [C] [B] auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour lui avoir demandé de lui remettre lors d'un rendez-vous clientèle son sperme puis de la peau et pour avoir produit une fausse convocation devant le juge aux affaires familiales. 3. Par courrier du 17 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a informé Maître [C] [B] de l'ouverture d'une enquête déontologique à son encontre. Maître [O] et Maître [V] ont été désignés pour y procéder. 4. Dans le rapport d'enquête déontologique du 26 juillet 2023, il a été conclu : concernant la plainte de M. [I] qu'elle est contestée et qu'aucun élément ne permet d'établir les manquements de Maître [C] [B], concernant la plainte de M. [A], que Maître [C] [B] a reconnu les faits lors de sa seconde audition du 20 juillet 2023. 5. Par requête en date du 16 août 2023, le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux a saisi le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître [C] [B] afin qu'il statue sur les manquements de ce dernier aux principes essentiels de la profession d'avocat notamment aux principes de délicatesse, loyauté, probité, honneur et conscience. 6. Il expose que Maître [C] [B] a reconnu avoir demandé à son client, en dehors de toute procédure judiciaire, de lui remettre du sperme pour procéder à un test de paternité qu'il a présenté comme nécessaire pour déposer une demande en divorce et avoir pratiqué un prélèvement de peau aux mêmes fins dans son cabinet quelques semaines plus tard. Il considère que ces faits constituent une violation grave des principes de conscience et de probité, mais aussi d'honneur, de loyauté et de délicatesse. Il ajoute qu'il a également reconnu ne pas avoir engagé la procédure de divorce pour laquelle il a été mandaté, mais avoir rédigé une fausse convocation devant le juge aux affaires familiales. Il en conclut que Maître [C] [B] a tenté de dissimuler à son client son absence de diligence et a trompé gravement la confiance qu'on peut attendre de son conseil. En outre, il considère que la présence de la caméra au sein du cabinet enfreint les règles liées au secret professionnel et porte atteinte à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client. 7. Maître [Z] a été désignée en qualité de rapporteur par délibération du 5 septembre 2023. Elle a déposé son rapport le 17 novembre 2023 et y expose : concernant le principe de conscience, que Maître [C] [B] a procédé à des prélèvements de sperme et de peau sur son client et a créé une fausse convocation devant une juridiction concernant le principe de probité, que Maître [C] [B] a obtenu de son client des prélèvements de sperme et de peau, en prétendant en avoir besoin pour la régularité de sa procédure et a reconnu avoir réalisé une fausse convocation concernant le principe d'honneur, que Maître [C] [B] avait obtenu de son client un prélèvement de sperme puis un prélèvement de peau et lui avait ensuite adressé par courrier une convocation qu'il avait réalisé lui-même concernant le principe de loyauté, que Maître [C] [B] a fait croire à son client que les prélèvements de sperme puis de peau étaient imposés par la procédure et qu'il a crée une fausse convocation devant une juridiction concernant le principe de délicatesse, que Maître [C] [B] a procédé à des prélèvements de sperme et de peau sur son client et a créé une fausse convocation devant une juridiction. 8. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a homologué la proposition de peine faite à Maître [C] [B] poursuivi parallèlement pour faux et usage de faux, à quatre mois de sursis probatoire pendant 18 mois avec obligation de soins et d'indemniser la victime. 9. Par décision du 23 mai 2024, le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux a : relaxé Maître [C] [B] pour les faits relatifs à la présence de la caméra dans son bureau, ayant retenu sa culpabilité pour le surplus, a constaté la violation par Maître [C] [B] de ses obligations de loyauté, dignité, conscience, probité et humanité, prononcé la culpabilité de Maître [C] [B], prononcé la peine de la radiation du tableau. 10. Le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux a considéré pour les faits relatifs à la présence de la caméra dans son bureau qu'il n'existait aucune preuve relative à l'existence d'enregistrements, au champ de la caméra et à son utilité. Pour les autres faits reprochés, il a retenu que les faits étaient reconnus, qu'ils constituaient un manquement grave à la déontologie de l'avocat et qu'ils étaient récurrents. 11. Par déclaration d'appel du 14 juin 2024, Maître [C] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. 12. Par conclusions du 26 septembre 2024, il a sollicité qu'il soit pris acte de son désistement pour la procédure d'appel de la décision disciplinaire du 23 mai 2024. 13. Par un courrier du 7 novembre 2024, il a sollicité le maintien de son appel. 14. En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats sollicite qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Me [C] [B], que les nouvelles demandes de Maître [C] [B] soient rejetées et à titre infiniment subsidiaire, que le renvoi de l'audience à une date ultérieure soit ordonné. 15. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024, le procureur général de la Cour d'appel de Bordeaux sollicite que le désistement de Maître [C] [B] de son appel soit constaté, que ses nouvelles demandes soient rejetées et à titre subsidiaire, que la décision du 23 mai 2024 du Conseil régional de discipline des barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux soit confirmée et que Maître [C] [B] soit condamné aux dépens. 16. Il fait valoir que Maître [C] [B] s'est désisté expressément de son appel et n'a émis aucune réserve et qu'aucun appel incident ou demande incidente n'avait été préalablement formé. Il ajoute que le désistement peut être qualifié de parfait et a mis fin à la procédure d'appel de sorte que Maître [C] [B] ne disposait pas de la possibilité de revenir sur son désistement et de maintenir son appel. Sur les manquements disciplinaires, il considère subsidiairement que Maître [C] [B] a violé les obligations de loyauté, de dignité, de conscience, de probité et d'humanité. Il précise que les faits reprochés à Maître [C] [B], qu'il reconnaît, rendent incompatible son maintien dans la profession d'avocat au regard des principes essentiels et exigeants de la profession d'avocat. 17. A l'audience du 15 novembre 2024, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 7 mars 2025. 18. Par conclusions récapitulatives du 26 février 2025, Maître [C] [B] demande à la cour : d'ordonner l'absence d'extinction de l'instance et le maintien de la procédure d'appel, de déclarer nulle et non avenue la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux du 23 mai 2024. Subsidiairement, à titre subsidiaire d'infirmer la décision du 23 mai 2024 du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, de ramener à de plus juste proportions la sanction disciplinaire à appliquer à Maître [C] [B], la limitant à une suspension d'exercer la profession d'avocat très réduite dans le temps, de débouter le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le ministère public de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. A titre infiniment plus subsidiaire, d'ordonner une expertise psychiatrique de Maître [C] [B] pour déterminer son niveau de responsabilité au moment des faits et de réserver les dépens. 19. Il expose, sur la recevabilité de la demande de maintien de la procédure d'appel, que les conclusions de désistement d'appel du 26 septembre 2024 avec la mention « sous toutes réserves. Dont acte » doivent se voir appliquer la signification de « sans garantie, sans certitude absolue». Il ajoute que l'intimé n'a pas accepté le désistement de Maître [C] [B], que la cour d'appel de Bordeaux n'en avait pas encore pris acte et n'avait pas constaté par une décision l'extinction d'instance et que le consentement de Maître [C] [B] était vicié et altéré par la situation de sidération psychologique dans laquelle il se trouvait, de sorte que le maintien de l'appel doit être ordonné. 20. Sur la nullité du prononcé de la sanction disciplinaire, il fait valoir que le pouvoir disciplinaire appartient au bâtonnier de l'ordre ou au procureur général et que ce pouvoir ne peut faire l'objet d'une délégation à quiconque, de sorte que l'ancienne bâtonnière ne pouvait représenter l'ordre à l'audience disciplinaire du 23 mai 2024. Il précise que la décision attaquée sera déclarée nulle et non-avenue pour violation des droits de la défense. Il ajoute que tous les éléments n'ont pas été versés à la procédure notamment la prétendue fausse convocation, les déclarations de M. [A] et les procès-verbaux des perquisitions et que la décision se fonde sur un enregistrement illicite aux termes de l'article 226-1 du code pénal. 21. Sur les manquements, il fait valoir que doivent être pris en compte sa situation personnelle et son état psychologique au moment des faits ainsi que la proximité de sa relation avec M. [A]. Il ajoute que le conseil de discipline s'est fondé sur des motifs illégaux en droit notamment un enregistrement non autorisé et effectué à l'insu de Maître [C] [B]. Il évoque également qu'il n'a perçu aucun honoraire dans ce dossier et que même si le test de paternité demandé est un acte inapproprié, il ne constitue pas une infraction pénale. Il fait valoir que la sanction prononcée n'est pas proportionnée d'un point de vue juridique et au regard de la violation des principes soutenue par la décision du 23 mai 2024. Il précise que les faits ne concernent qu'un seul client sur dix années d'exercice et qu'il n'a aucun passé disciplinaire. 22. Par conclusions du 5 mars 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats sollicite qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Maître [C] [B], et à titre subsidiaire que les nouvelles demandes de Maître [C] [B] soient rejetées et que la décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux soit confirmée. 23. Il réitère son argumentation selon laquelle le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et que dès lors que Maître [C] [B] s'est désisté expressément de son appel sans réserve, ce que ne constitue pas la mention finale du dispositif de ses conclusions, et qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé préalablement, que ce désistement n'avait pas à être accepté et a produit son effet. Il en déduit qu'il n'est pas recevable à solliciter le retrait de son désistement et maintien de son appel. 24. Sur la régularité de la procédure, il expose que la procédure est régulière en ce qu'aucune disposition n'interdit au bâtonnier en exercice d'être représenté par un ancien bâtonnier lors de l'audience disciplinaire et que les faits ayant fondé la sanction ont tous été reconnus par Maître [C] [B]. 25. Il expose, en outre, que les faits sont d'une particulière gravité et se sont déroulés sur trois années avec une réitération des faits de prélèvements et se sont accompagnés de mensonges constants et contreviennent gravement aux principes de probité, de délicatesse, d'honneur, de loyauté et de conscience. Il ajoute que Maître [C] [B] a un suivi thérapeutique constant depuis 2019 soit une date antérieure à la procédure disciplinaire. 26. Le ministère public n'a pas conclu à nouveau. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement 27. En application des dispositions des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement d'appel emportant renonciation au second degré de juridiction, il doit être formulé par l'appelant alors qu'il est en pleine capacité physique et psychique de prendre la mesure des conséquences juridiques de cet acte de procédure. 28. En l'espèce, par conclusions du 24 septembre 2024 reçues le 26 septembre 2024 Maître [C] [B] a sollicité qu'il soit pris acte de son désistement pour la procédure d'appel de la décision disciplinaire du 23 mai 2024. Or dans une lettre du même jour adressée au médecin responsable du service d'accueil d'urgence de l'hôpital spécialisé [3], le docteur [G] [U], psychiatre, constatant que Maître [C] [B] souffre d'un état dépressif d'intensité sévère compliqué d'idées suicidaires sans velléité de passage à l'acte, préconise une hospitalisation en urgence compte tenu du risque suicidaire et de l'insuffisante amélioration apportée par son traitement. La réalité de cette hospitalisation dans une unité de soins psychiatriques libres est établie par un certificat médical du centre hospitalier de Charles Perrens du 3 décembre 2024 qui en fait état pour la période du 28 septembre 2024 au 4 octobre 2024, avec une modification du traitement médicamenteux et une sortie volontaire sans idées suicidaires actives. 29. Ces documents médicaux circonstanciés démontrent qu'à la date de formalisation du désistement d'appel, Maître [C] [B] se trouvait dans un « état de crise suicidaire dans un contexte d'épisode dépressif chimiorésistant », ainsi que le mentionne le certificat médical du 3 décembre 2024 pré-cité, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il était en possession des capacités intellectuelle et psychique suffisantes pour lui permettre de prendre utilement la décision de renoncer au second degré de juridiction dans une procédure disciplinaire ayant des conséquences déterminantes pour son avenir professionnel. 30. Dans ces conditions, le désistement d'appel du 26 septembre 2024 ne peut avoir valablement produit son effet extinctif, et ce, nonobstant, d'une part, la circonstance que l'acte de désistement a été déposé par son conseil d'alors, puisqu'il appartenait à celui-ci de donner forme à la volonté exprimée de son client, et, d'autre part, l'accompagnement thérapeutique régulier dont il avait bénéficié 16 janvier 2020 au 5 octobre 2023, le docteur [K] [L], psychiatre, qui a délivré un certificat médical en ce sens le 5 octobre 2023, puisque Maître [C] [B] se trouvait à la date de l'acte litigieux en situation de crise suicidaire. 31. Il s'en suit que l'acte de désistement d'appel de Maître [C] [B] est privé d'effet et n'a pas immédiatement éteint l'instance d'appel qui, par voie de conséquence, se poursuit. Sur l'exception de procédure 32. Aux termes de l'article 188, 1er alinéa du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa version applicable à l'espèce, dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. 33. En l'espèce, la requête en date du 16 août 2023 ayant saisi la juridiction disciplinaire a été signée par le bâtonnier en exercice ayant qualité pour engager les poursuites disciplinaires en la personne de Maître [F], bâtonnière, qui a ensuite représenté son successeur à l'audience disciplinaire, alors qu'aucune disposition du décret précité ne prohibe cette représentation pour soutenir oralement la poursuite. 34. Par conséquent, de ce chef, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité sanctionnée par la nullité. 35. Par ailleurs, aux termes de l'article 226-1 du code pénal le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel est pénalement sanctionné. 36. Or il résulte de l'analyse des motifs de la décision contestée que le conseil de discipline ne s'est pas fondé exclusivement sur la retranscription dans le procès-verbal du 8 avril 2022 de l'enregistrement des entretiens intervenus entre Maître [C] [B] et M. [A] les 4 et 8 mars 2022 figurant dans les pièces accompagnant la plainte de ce dernier, puisque pour retenir les fautes disciplinaires de Maître [C] [B] et prononcer la sanction, la décision contestée s'appuie essentiellement sur les aveux de l'intéressé recueillis dans le cadre de l'enquête déontologique à la suite de son placement en garde à vue pour les infractions de faux et usage de faux et non pas à la suite de sa confrontation avec la retranscription elle-même. 37. La procédure disciplinaire ne peut donc pas davantage encourir la nullité de ce chef. 38. Il s'en déduit que l'exception de procédure soulevée par Maître [C] [B] sera rejetée. Sur le manquement disciplinaire 39. Aux termes des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur de la profession d'avocat : « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » 40. Selon l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version modifiée par le décret n°2005-531 du 24 mai 2005, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. 41. En l'occurrence, le 28 avril 2022, M. [E] [A] déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de Maître [C] [B], reprochant à ce dernier, d'une part, de lui avoir demandé, lors de deux rendez-vous clientèle à quelques jours d'intervalle au mois d'août 2020, de lui remettre, d'abord du sperme puis ensuite de la peau, et d'autre part, de lui avoir adressé au mois de février 2022 une fausse convocation devant le juge aux affaires familiales, alors qu'il lui avait confié à la fin de l'année 2019 la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, qu'un mandat avait été signé, que des honoraires avaient été réglés et que Maître [C] [B] avait admis au mois de mars 2022 n'avoir engagé aucune procédure. M. [A] a confirmé les circonstances de sa plainte lors de son audition du 20 septembre 2022 réalisée par les rapporteurs de l'instruction préparatoire. 42. Au cours de l'enquête déontologique, dans une première audition du 11 octobre 2022, Maître [C] [B] avait contesté les faits dénoncés par M. [A] puis, à l'issue de son placement en garde à vue le 22 juin 2023, lors d'une seconde audition du 20 juillet 2023 il les reconnaissait dans leur intégralité et corroborait ainsi les déclarations de M. [A], expliquant son comportement par une détresse psychologique générée par les difficultés rencontrées dans le cadre de sa propre procédure de divorce. Il expliquait en définitive qu'il avait eu un blocage psychologique concernant le dossier de M. [E] [A], qu'il avait été incapable de le traiter et que pour gagner du temps, il lui avait demandé de lui remettre son sperme recueilli dans un flacon et dans les toilettes de son bureau, puis de la peau recueillie également à l'aide d'un racloir dans son bureau, pour effectuer un test de paternité. Il reconnaissait également avoir rédigé et avoir adressé par voie postale à son client une fausse convocation devant le juge aux affaires familiales en février 2022, pour avoir le temps de rédiger l'assignation. 43. Les propos tardifs tenus à l'audience par Maître [C] [B] lorsqu'il a eu la parole en dernier, tendant à nouveau à revenir sur le dernier état de ses déclarations, ne sont pas de nature à remettre en cause sa reconnaissances réitérée des faits, laquelle est cohérente avec la narration constante de M. [A]. 44. Ce dernier indique, sans en être certain dans sa plainte et son audition, que les premiers faits se sont déroulés en août et septembre 2020, tandis que Me [B] indique qu'ils se sont déroulés en réalité en 2021. La poursuite disciplinaire ne vise aucune période de prévention, il conviendra par conséquent de retenir que les faits se sont déroulés entre le mois d'août 2020 et le mois de mars 2022. 45. Il résulte par conséquent des pièces de la procédure qu'alors que Maître [C] [B] était mandaté par M. [A] pour engager une procédure de divorce, il n'a effectué aucune diligence et a dissimulé la réalité à son client, allant jusqu'à établir et lui adresser par voie postale une fausse convocation devant la juridiction. Ce faisant il a contrevenu à ses obligations de diligence, de probité, de délicatesse, d'honneur, de loyauté et de conscience. 46. Il en résulte également, que dans le cadre de cette même relation client, il a demandé à M. [A] de lui remettre du sperme et de la peau, alors qu'il n'était pas habilité pour recueillir des prélèvements organiques, afin de faire un test de paternité, dans le cadre d'une recherche de paternité, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas formellement saisi, qui n'a jamais été réalisé. Ce faisant il a contrevenu à ses obligations de probité, de délicatesse, d'honneur, de loyauté et de conscience. 47. Par conséquent, la décision du conseil de l'ordre en date du 23 mai 2024, sera confirmée en ce qu'elle retient la culpabilité de Maître [C] [B] pour ces manquements aux règles essentielles de la profession, la relaxe prononcée pour les faits relatifs à la présence de la caméra dans son bureau n'étant pas dévolue à la cour. Sur la sanction 48. Selon l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version modifiée par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022 : « I. Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. II. La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée. III. L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes : 1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; 2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans. IV. L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice. V. La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret. VI. Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction. » 49. En l'occurrence, la nature des faits, la récurrence et la durée dans le temps des errements professionnels de Maître [C] [B] conduisent à considérer que ceux-ci présentent un caractère de gravité tel que ce dernier doit être écarté de l'exercice de la profession d'avocat exigeant au plan déontologique un comportement incompatible avec les actes qui ont été ceux de Maître [C] [B] durant prés de deux ans. 50. Toutefois, il n'est pas contesté que ces manquements n'ont concerné qu'un seul client et que l'exercice professionnel de Maître [C] [B] durant une dizaine d'année n'est entaché d'aucun passif disciplinaire. Par ailleurs il est établi par les pièces de la procédure, notamment celles afférentes au déroulement conflictuel de la procédure de divorce de Maître [C] [B] concomitant aux faits qui lui sont reprochés et les pièces médicales analysées dans les motifs qui précédent, que les manquements dont il est reconnu coupable ont été commis alors qu'il se trouvait dans un état de détresse psychologique persistant ayant nécessité un suivi psychiatrique depuis le mois de janvier 2020. 51. Il se déduit de ces circonstances et considérations que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans constitue une sanction nécessaire et une réponse proportionnée aux faits reprochés à Maître [C] [B]. Elle sera donc prononcée par voie d'infirmation partielle de la décision du 23 mai 2024. 52. Il convient par ailleurs de prononcer, à titre de peine complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision dans le journal sud-ouest, dans les conditions fixées au dispositif, et la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant dix ans. Sur les dépens et frais irrépétibles 53. Maître [C] [B] succombant à titre principal, il supportera les frais de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Dit que l'acte de désistement d'appel de Maître [C] [B] est privé d'effet et n'a pas produit son effet extinctif, Infirme la décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 2024 en ce qu'elle a prononcé la peine de radiation du tableau, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé, Prononce à l'encontre de Maître [C] [B] à titre de peine principale, l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, Prononce à l'encontre de Maître [C] [B] à titre de peines complémentaires : la publication du dispositif de la présente décision dans le journal sud-ouest, une fois qu'elle sera devenue définitive, une fois par semaine durant les deux semaines consécutives qui suivront, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant dix ans. Condamne Maître [C] [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 226-1 du code pénal le faitarticle 226-1 du code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 11 avril 2025
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA