Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f702190d73a10ce27e10
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVTZ Copie conforme délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 11H50. APPELANT Monsieur [D] [P] né le 30 Octobre 1993 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [F] [V], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h10, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2024par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 février 2025 à 10h24 ; Vu l'ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 13H01 par Monsieur [D] [P] ; Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'étais en France depuis 2019, je l'ai quittée en 2022 puis je suis revenu en octobre 2024 et suite à un contrôle de papiers on m'a dit que j'étais recherché depuis 2022 mais je ne le savais pas. J'étais en Espagne puis je suis venu en France pour aller en Italie mais je me suis arrêté à [Localité 5] pour voir quelques amis. Si vous me libérez je quitterai la France. J'ai une copine. Et j'ai mes cousins en Belgique. Ma copine habite en Italie. Je n'ai pas d'enfant et je travaille en tant que cuisinier'. Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : 'Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation. Le registre actualisé fait défaut dans la requête préfectorale, il convient de déclarer irrecevable la requête de la préfecture. Le consulat ayant été relancé le 09 avril, le JLD estime qu'on peut espérer une mesure d'éloignement. Or un éloignement à bref délai est peu probable. Il n'existe aucune perspective de mesure d'éloignement à bref délai. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée de la mesure. Je renonce au moyen tiré de l'ordre public qui est visé dans le mémoire d'appel car le premier juge ne s'est pas fondé sur l'ordre public dans sa décision'. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen diré de l'irrégularité de la requête de prolongation M. [P] soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par l'administration est irrégulière en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Faute pour l'appelant de lister clairement quelles seraient les 'pièces utiles' qui feraient défaut dans la requête du préfet, la cour relève que le moyen manque en fait d'autant que le registre visé à l'article 744-2 du CESEDA est versé aux débats et que l'appelant ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas actualisé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation sera, en conséquence, rejeté. Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA M. [P] reproche au premier juge d'avoir autorisé la troisème prolongation de son placement en rétention en violation de l'article L742-5 du CESEDA. Sans contester la matérialité des diligences accomplies, il considère qu'il n'est pas démontré qu'il puisse être éloigné à bref délai en raison de la ruture des relations diplômatiques entre la France et l'Algérie. A la lecture de sa décision, il apparait que le premier juge a fait application du 3°) de ce texte qui autorise un renouvellement exceptionnel de la rétention de l'étranger lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En conséquence, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement concernant M. [P] Le moyen est donc infondé en fait. La cour prend acte du désistement de l'appelant concernant la contestation du moyen tiré de l'ordre public qui est visé dans son mémoire. L'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [P] né le 30 Octobre 1993 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f702190d73a10ce27e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel