Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f703190d73a10ce27e1c
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVN4 Copie conforme délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 10h45. APPELANT Monsieur [K] [L] alias [B] [R] né le 30 Juin 1982 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Audrey Carpentier conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h15, Signée par Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10 ; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [L] alias [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 14h57 par Monsieur [K] [L] alias [B] [R] ; Monsieur [K] [L] alias [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis arrivé il y a 5 ans , je vis à [Localité 6]. On va bientôt se marier. Oui j'ai un passage en octobre pour violences, madame m'a pardonnée. Je travaille dans les légumes au marcher au soleil avec mon beau frère. Sur l'identité Monsieur [R] [B], oui c'est une fausse identité que j'ai donné, j'ai eu peur. Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :Je maintiens les moyens, c'est le seul argument, je n'ai rien de plus à soulever. Sur la 3 ème prolongation, il faut statuer à bref délai, il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Pas de routing, rien. Je n'ai rien qui permets de déterminer la menace à L'OP. Je demande de mettre fin à la rétention. Le représentant de la préfecture est non comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du bien fondé de la demande de 3eme prolongation [K] [L] alias [B] [R] soutient que les conditions légales imposées pour prononcer une 3eme prolongation de la rétention ne sont pas réunies. L'article L 742-5 du Ceseda énonce qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours': 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement'; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce [K] [L] alias [B] [R] a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire national le 9 février 2025, la dernière prolongation a été ordonnée le 10 mars 2025. Il est établi que [K] [L] alias [B] [R] a bénéficié d'un entretien consulaire avec les autorités Tunisiennes le 13 mars 2025, et qu'une relance auprès de ces services a été effectuée le 7 avril 2025. Pour autant si il est établi que l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de [K] [L] alias [B] [R], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, l'entretien consulaire du 13 mars 2025 n'ayant abouti à la délivrance d'aucun laissez-passer et la relance effectuée par l'administration le 7 avril 2025 n'a à ce jour pas obtenu d'éléments actualisés. Au surplus, l'administration se fonde sur la menace à l'ordre public que représente [K] [L] alias [B] [R]. Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé fait l'objet d'une convocation en justice car il lui est reproché d'avoir commis des violences sur sa compagne [U] [M] le 8 février 2025 au domicile conjugal [Adresse 4] à [Localité 7]. Cette situation pénale est insuffisante à caractériser la menace telle qu'envisagée par l'administration, l'intéressé n'ayant à ce jour pas fait l'objet de condamnations pénales. Dans ces conditions, [K] [L] alias [B] [R] ne peut être maintenu en rétention et il convient d'infirmer la décision déférée et de lever la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2025. Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [K] [L] alias [B] [R] dans des locaux non soumis à la surveillance de l'administration pénitentiaire. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Vianney FOULON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [L] né le 30 Juin 1982 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Ceseda énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f703190d73a10ce27e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel