Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f9f704190d73a10ce27e28
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIO Copie conforme délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 13H55. APPELANT Monsieur [L] [Y] né le 13 Avril 1993 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à XXXX, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H38; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 19H37; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 17H59 par Monsieur [L] ; Monsieur [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis arrivé en France en 2019 avec un contrat de travail, je suis redescendu au bled et je suis revenu en 2020. Après le covid je ne pouvais pas retourner au bled. Je cherche une solution, je n'ai pas de famille. Je travaille dans le terrassement, je ne suis pas dans le stup; Malheureusement, je dois voir avec un avocat pour régulariser ma situation, j'ai fait une démarche pour l'aide médicale , le transport, il me manque du temps pour faire cela. J'ai une femme avec qui je vis. Oui j'ai eu un titre temporaire jusqu'en avril 2021, je n'en ai plus. J'ai été interpelé en sortant de [Localité 6] et j'ai perdu tout mes papiers; Je cherche des solutions pour avoir d'autres papiers, il me manque du temps pour tout régler. La présidente mentionne qu'il faut prioriser cette démarche. Je travaille, ce n'est pas facile. En Tunisie j'ai ma famille, mon père ma mere et mes deux frère, je travaille pour eux. Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie : Sur cette 3 eme prolongation, nous n'avons pas la preuve qu'un éloignement est possible, rien ne permet de le déterminer. Nous n'avons pas de routing, pas de message de retour de la préfecture; J en 'ai qu'une transmission du 6 mars . Ce n'est pas suffisant: Sur la menace à l'OP, rien ne permet de le caractériser, nous sommes sur du pénal, il y a des mentions au FAED art R40-38-3: il doit etre dans le cadre d'une enquete pénal. Monsieur n'a pas été déterminé coupable. Il avait une détention de stup avec 1,35 gramme de cannabis, c'est de la consommation. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, cela aurait pu être contraventionnel. A défaut je demande l'assignation résidence, il a un acte de naissance, son iddentité n'est pas contestée, nous avons les pièces d'un proche qui l'héberge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-sur la régularité de la requête en prolongation L'article R743-2 du CESEDA A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. La requête est signée de madame [Z] [W] et l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2025 lui déléguant la signature est produit aux débats Il est soutenu que la requête n'est pas accompagné du registre actualisé mentionnant les diligences consulaires. Le registre est produit aux débats et mentionne les dilignces consulaires réalisées à la date de la saisine du juge en vue de la 3ème prolongation Le moyen d'irrecevabilité manque en fait et sera rejeté. 2-sur la prolongation de la rétention Il s'agit d'une 3ème prolongation L'article L742-5 du CESEDA prévoit: 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur: -le défaut de délivance des documents de voyage ( 3°), la demande d'identification étant en cours d'instruction -la menace pour l'ordre public. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 8 février 2025 , une audition consulaire a eu lieu le 20 février 2025 et deux relances ont été effectuées les 6 mars 2025 et 7 avril 2025. En l'absence de toute manifestation des autorités tunisiennes depuis l'audition qui date de 6 semaines , le préfet des Bouches du Rhone n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de documents de voyage dans le bref délai exigé par ce texte. Quant à la menace pour l'ordre public, monsieur [L] est signalisé pour des faits de détention et usage de stupéfiants en octobre 2024 et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en novembre 2024. Il n'a en revanche jamais été condamné et aucun élement n'est produit quant à l'issue des procédures mentionnées. Ces seuls éléments ne suffisent pas caractérisent pas une menace pour l'ordre public, actuelle et réelle La décision du premier juge sera infirmée de ce chef PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunl judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025 , Rapelons à monsieur [Y] [L] qu'il doit quitter le territoire en exécution d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 4 octobre 2022 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Vianney FOULON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] né le 13 Avril 1993 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f704190d73a10ce27e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel