Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f9f705190d73a10ce27e3c
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025 N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVBH Copie conforme délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Avril 2025 à 12H05. APPELANT X se disant Monsieur [M] [T] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 9] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [P] [F], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 14h52, Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h13 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 avril 2025 à 11H31; Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 18H12 par Monsieur [M] [T] ; Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Dans sa déclaration d'appel, M. [T] conclut à l'irrégularité de la requête en prolongation au motif de l'absence de mention dans le registre des éléments relatifs aux présentations consulaires et au motif des erreurs matérielles affectant la requête s'agissant de la date de la rétention de 4 jours. A l'audience, il déclare qu'il s'appliquer [M] et non [H], qu'il est né en 2004 et non en 2005 et qu'il a 20 ans. Après avoir affirmé qu'il n'était pas informé de l'OQTF, il s'en souvient. Il affirme avoir une malformation de naissance des poumons et souhaite être assigné à résidence, affirmant souhaiter respecter la loi. Sa malformation est de naissance et il s'est fait opéré en Algérie à l'âge de 4 ans. Il ne peut pas porter de charges. Il indique qu'il est venu en France pour subir une nouvelle opération. S'agissant des documents médicaux, ils sont remisés chez un cousin distinct de celui qui doit l'héberger. Il est en France depuis 5 mois et y a pénétré clandestinement. Ses papiers d'identité sont en Algérie. Il soutient être père d'un enfant de 4 mois, dont il s'occupe. Il va vivre avec sa copine chez M. [D] qui a fait le certificat d'hébergement. Avant la détention il avait déclaré une autre adresse, qui est celle de sa belle-famille. Son avocat a été régulièrement entendu. Il indique qu'il n'y a pas de délégation de signature. Il évoque que la requête est peu motivée car les problèmes pulmonaires ne sont pas mentionnés. En outre, il n'y avait pas d'interprète devant le juge à Marseille, alors que Monsieur a un problème manifeste de compréhension. S'agissant d'un ressortissant algérien, il soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation et la remise en liberté et l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture ne se présente pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation Sur les pièces justificatives - L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Sanction d'irrecevabilité - Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. Ainsi, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) . De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité. Sur le moyen nouveau en appel - Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152) En l'espèce, par ordonnance en date du 7 avril 2025 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] au motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français, qu'il n'avait pas de garantie de représentation suffisante et qu'il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité. Le juge a également mentionné qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences effectuées par l'administration. Bien que M. [T] soulève le moyen d'absence de mention des présentations consulaires sur le registre et l'absence de délégation de signature pour la première fois en appel, ces moyens sont recevables. Sur les présentations consulaires - L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, et motif d'annulation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité. En l'espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n'apparaissent effectivement pas sur le registre, mais compte tenu que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents s'agissant de la demande de laissez-passer adressée au consul par courriel en date du 4 avril 2025 à 12h54, de sorte que les autorités consulaires étaient informées du placement en rétention de M. [T] et avaient tout loisir le cas échéant de le rencontrer, ce moyen sera rejeté. En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale - L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte de l'article 2 l'arrêté portant délégation de signature à M. [L] en date du 5 février 2025 (page 163 du du secrétariat général commun) que Madame [I] [K], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 avril 2025, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attachée principale, chef du bureau de éloignement, du contentieux et de l'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Sur les erreurs dans la reqête préfectorale - Il est constant que la requête ^réfectorale en date du 6 avril 2025 comporte une erreur de date s'agissant de la date du maintien en rétention du 16 mai 2025 au 19 mai 2025. Compte tenu que l'identité complète de M. [T] est bien présente, compte tenu que le grief n'est pas démontré ni même allégué, ce moyen d'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle comporte des erreurs matérielles sera rejeté; 2) Sur la nullité de l'ordonnance pour absence d'interprète L'article L141-2 du CESEDA énonce que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français'. En l'espèce, si devant la cour d'appel, M. [T] a sollicité la présence d'un interprète, qui lui a été accordée, il a été entendu à plusieurs reprises sans interprète : le 5 novembre 2024, lors de son audition de garde-à-vue (procès-verbal du 5 novembre 2024 à 10h56 de la procédure 2024/10658 du commissariat de [Localité 11]), jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 17 février 2025 et notification de la décision de placement en centre de rétention administratif en date du 4 avril 2025 à 11h31 sur laquelle il était mentionné 'en langue française qu'il parle et comprend'. Il en résulte que le moyen de nullité sera rejeté, faute de preuve que M. [T] ne comprend pas et ne parle pas la langue française. 3) Sur la prolongation de la rétention ou l'assignation à résidence Sur les textes - L'article L700-1 du CESEDA indique que le présent livre détermine les règles d'exécution des décision portant obligation de quitter le territoire français et des d'interdiction du territoire français. Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L731-1 du même code énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Sur les décisions permettant l'éloignement - En l'espèce, M. [T] est soumis à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2025 par décision contradictoire pour des faits de vol aggravé en récidive commis en 2025. Cette décision est définitive. Il a également fait l'objet d'un arrêté en date du 5 novembre 2024 notifié le lendemain, d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans, sous la même identité mais avec une date de naissance différente. La consultation décadactylaire en date du 4 novembre 2024 a établi qu'il s'agit bien de la même personne que celle ayant eu une interdiction du territoire. Sur les garanties de représentations de M. [T] - Il résulte du dossier et des déclarations de M. [T] lors de sa garde-à-vue du 5 novembre 2024 qu'il est entré en France depuis 2018 et que toute sa famille est en Algérie à l'exception de sa mère qui est en Espagne. Il a indiqué qu'il travaillé sans être déclaré, qu'il était hébergé par son cousin [J] à l'[Adresse 4] à [Localité 8] et qu'il était père d'un enfant. Lors de son incarcération le 16 février 2025, il a fournit une adresse différente [Adresse 6] à [Localité 8], tel que cela résulte de sa fiche pénale et de son billet de sortie. Il fournit pour l'audience un justificatif d'hébergement de la part de M. [W] [Z] [D] indiquant l'héberger [Adresse 5] à [Localité 8] et justifiant de cette domiciliation. A l'audience, il donne des explications fantaisistes indiquant être arrivé en France depuis 5 mois pour subir des soins médicaux. Il affirme qu'il a une copine et un enfant de 4 mois dont il s'occupe, alors que lors de la garde-à-vue de novembre 2024, il évoquait une enfant âgé de 2 mois. Compte tenu que M. [T] ne dispose pas d'une adresse fixe puisqu'il en a déclaré 3 en moins de 6 mois, compte tenu qu'il ne justifie pas de l'existence de son enfant, ni de contribuer à son entretien, alors en outre qu'il n'est pas en capacité de donner l'âge réel de celui-ci, compte tenu qu'il ne justifie pas d'autres attaches en France puisque sa famille est en Algérie, compte tenu qu'il bénéficie de 2 identités au FAED (né en octobre 2004 ou en 2005), compte tenu qu'il reconnaît à l'audience travailler sans être déclaré, et compte tenu qu'iil s'est soustrait à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire français sans délai en date du 5 novembre 2024, il en résulte que M. [T] ne bénéficie pas de garantie de représentation résultant d'une vie familiale stable ou d'un emploi et s'est déjà soustraie à une précédente mesure d'éloignement de sorte que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présent au sens des articles L 741-1 et L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. Sur l'impossibilité d'une assignation à résidence - L'absence de passeport en original s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence au sens des articles L. 743-13 à L 743-17 du CESEDA. Compte tenu des mêmes éléments et de l'absence de preuve d'une vie familiale, la mesure de prolongation ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale. Sur le contrôle des diligences de l'administration - Compte tenu d'un courriel actuellement sans réponse adressé aux autorités consulaires algériennes en date du 24 mars 2025 sollicitant un laissez-passer, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, de sorte que le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés. Il convient de confirmer l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du7 avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que la procédure n'est pas irrégulière, Rejetons le moyen tendant à faire déclarer nulle l'ordonnance en date du 07 Avril 2025 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, Rejetons les moyens, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [T] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 9] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f9f705190d73a10ce27e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel