Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 11 avril 2025
- ECLI
- 67f9f8ae441bbfb9d4228dfa
- Date
- 11 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 24/00797 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCMH Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [T] [E] épouse [L] Mme [T] [E] épouse [L], de nationalité britannique et bulgare, thérapeute PBA. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Syndic. de copro. [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 11 Avril 2025 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 27 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : "REJETTE toutes les demandes des époux [L] ; CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [T] [E] épouse [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société TOQUET IMMOBILIER, la somme de 1.800 ' au titre de frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [T] [E] épouse [L] aux dépens. " Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 27 juin 2024 par Monsieur et Madame [L] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; VU la constitution d'avocat de l'intimé en date du 9 août 2024 ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 26 septembre 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 26 décembre 2024 par le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] (le SDC), tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement ; Vu les conclusions de désistement de l'incident remises par RPVA par le SDC le 27 février 2025 et demandant la condamnation de l'appelant aux dépens ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 mars 2025. MOTIFS Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement de l'incident présenté par l'intimé ainsi que l'absence d'opposition de la part de l'appelant ; Si l'auteur de l'incident sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident, il convient de l'en débouter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré, CONSTATONS le désistement de l'incident ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 12 juin 2025 . La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f9f8ae441bbfb9d4228dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel