Cour d'AppelCabinet A
Cour d'Appel · Cabinet A — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fa01fedcd4a66150de6845
- Date
- 10 avril 2025
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N°137 IM ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Bourion le 10.04.2025 Copie authentique délivrée à - Me Jacquet le 10.04.2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 avril 2025 N° RG 24/00096 ; Décision déférée à la cour : ordonnance n° 23/307, n° RG 23/00183 du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete du 18 décembre 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2024 ; Appelants : M. [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Mme [N] [Y], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : Mme [J] [D], de nationalité française demeurant [Adresse 9] ; Mme [C] [Y] épouse [D], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ; Représentées par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [I] veuve [Y] décédait le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder ses quatre enfants à savoir Mme [C] [Y] épouse [D], M. [K] [Y], lui même décédé le [Date décès 4] 2021 et représenté par son fils M. [X] [Y], Mme [N] [Y] et M. [R] [Y]. Par acte d'hussier de justice du 24 juillet 2023 et requête enregistrée le 1er août 2023, Mme [N] [Y] et M. [R] [Y] saisissaient le juge des référés du tribunal civil de première instance afin de voir condamner Mme [J] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 500 000 F CFP outre la somme de 226 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete disait n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualité à agir des demandeurs Par requête du 19 mars 2024, M. [R] [Y] et Mme [N] [Y] interjetaient appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 7 novembre 2024, les appelants demandent l'infirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de Mme [J] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 500 000 F CFP outre une somme de 226 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font valoir en substance que la succession a prêté à Mme [D] la somme de 500 000 F CFP qu'elle s'était engagée à rembourser en août 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Ils affirment qu'ils sont légitimes à agir au nom de la succession, chaque indivisaire ayant capacité à défendre les droits de l'indivision. Ils affirment que la créance est incontestable et que la condamnation provisionnelle s'impose. Par conclusions régulièrement notifiées le 8 octobre 2024 Mme [J] [D] et Mme [C] [Y] demandent de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner in solidum Mme [N] [Y] et M. [R] [Y] à leur payer la somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Elles soutiennent essentiellement que les appelants n'ont pas qualité à agir pour la succession, un administrateur judiciaire ayant été nommé pour gérer l'indivision. Elles affirment qu'aucune somme n'est due, deux des héritiers ayant renoncé à solliciter quelque somme que ce soit à Mme [D] Elles ajoutent qu'un conflit oppose les différents héritiers, Mme [N] [Y] et M. [R] [Y] usant de la succession comme d'un bien propre. . Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable. Les appelants prétendent recouvrer une dette due à la succession [Y]-[I] pourtant force est de constater qu'ils agissent en leur nom propre alors d'une part qu'une héritière est intervenue volontairement à la procédure et s'oppose à la demande et d'autre part qu'un administrateur judiciaire a été désigné pour gérer l'indivision née de la succession et n'a pas été appelé en la cause. En conséquence, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité à agir des appelants, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il n'y avait lieu à référé et l'ordonnance doit être confirmée. . Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. L'équité commande d'allouer aux intimées la somme de 200 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions Y ajoutant ; Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à Mme [J] [D] et Mme [C] [Y] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [N] [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Dominique Bourion. Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025. La greffière, La présidente, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet A
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67fa01fedcd4a66150de6845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel