Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67fa237abf3fa8f9fc6da807
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 18 734 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société C.P.I INVESTISSEMENT (SAS) a assigné la société HTI INVEST (SAS) et un tiers devant le tribunal de commerce de Vienne pour obtenir réparation de préjudices liés à des opérations réalisées par deux sociétés en participation (SEP GAVOT et SEP LOTISSEMENT). Elle réclamait le paiement de sommes au titre de ces opérations, ainsi que des dommages et intérêts pour faute de gestion et préjudice moral.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation en date du 22 novembre 2023. L'affaire a été entendue à l'audience du 12 décembre 2024, suivie d'un délibéré.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société C.P.I INVESTISSEMENT, ainsi que sur la responsabilité du tiers dans les préjudices invoqués.
Solution
source officielleLe tribunal a jugé la société C.P.I INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes. Il a condamné la société HTI INVEST à payer 55 033,04 € et 187 342 € pour les opérations des SEP, ainsi que le tiers à 8 000 € pour préjudice matériel et 10 000 € pour préjudice moral.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Christian BEC, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2023J281 ENTRE * la société C.P.I INVESTISSEMENT - SAS [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT - [Adresse 3] Maître Charlène MALRIN - SELARL CMLR - [Adresse 1] - la SELARL [E] [W], es-qualité de mandataire judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT [Adresse 4] [Localité 8] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT - [Adresse 3] Maître Charlène MALRIN - SELARL CMLR - [Adresse 1] - la SELARL AJ UP, es-qualité d'administrateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT [Adresse 6] [Localité 7] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT - [Adresse 3] Maître Charlène MALRIN - SELARL CMLR - [Adresse 1] * la société HTI INVEST - SAS [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats - [Adresse 10] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,18 € HT, 21,64 € TVA, 129,82 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 novembre 2023 la société CPI INVESTISSEMENT a assigné la société HTI INVEST et Monsieur [T] [L] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112, 1112-1, 1211, 1217, 1231-2, 1353 du Code civil, Vu les statuts de la SEP GAVOT, Vu les statuts de la SEP LOTISSEMENT [Localité 9], Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, JUGER la société CPI INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 55 033,04 € au titre de l'opération réalisée par la SEP GAVOT, CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 187 342 € au titre de l'opération réalisée par la SEP LOTISSEMENT [Localité 9], CONDAMNER Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 8 000€ en réparation du préjudice matériel subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion, CONDAMNER Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion, CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] et la société HTI INVEST au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] et la société HTI INVEST aux entiers dépens. Au terme d’un jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a admis la société CPI INVESTISSEMENT au bénéfice d’un redressement judiciaire et a désigné la Selarl [E] [W], représentée par Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ UP, représentée par Maître [R], en qualité d’administrateur judiciaire. Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 transmises le 10 janvier 2024, les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance. Par conclusions aux fins de sursis à statuer déposées au greffe le 26 septembre 2024, la société HTI INVEST et Monsieur [T] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de liquidation de Monsieur [N] [H], désigné en qualité de liquidateur amiable des sociétés en participation GAVOT et LOTISSEMENT [Localité 9] suivant ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024. Dans leurs conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 2 octobre 2024, la société CPI INVESTISSEMENT, la SELARL [E] [W] et la SELARL AJ UP demandent au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du liquidateur amiable et de réserver les dépens. DISCUSSION : Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ; Attendu que les demandes dont est saisi le tribunal dans le cadre de la présente instance portent expressément sur la liquidation des deux sociétés en participation GAVOT et [Localité 9] et que par conséquent, l’issue de la présente procédure dépend du rapport à venir de Monsieur [H], liquidateur amiable ; Attendu qu’il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [H] ; Attendu que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N] [H], DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle, RESERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier François COUTURIER Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
67fa237abf3fa8f9fc6da807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA