Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67fa26abbf3fa8f9fc6dc780
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans la location de véhicules et matériels a assigné une autre société pour obtenir le paiement d'une créance de 12 113,64 € TTC, assortie d'intérêts de retard, ainsi que la restitution d'un matériel loué. La société défenderesse, non comparante, n'a ni constitué avocat ni présenté de défense malgré l'assignation reçue.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation le 22 août 2024 et a rendu sa décision après audience le 14 novembre 2024. Le défendeur n'a fourni aucun moyen de défense ni sollicité de renvoi.
Question juridique
Le tribunal devait-il statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société LOCAM en l'absence de contestation de la société BURGER GAMBETTA ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la société BURGER GAMBETTA à payer la somme de 12 113,64 € TTC avec intérêts de retard, à restituer le matériel sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les frais de greffe et les dépens sont mis à la charge de la société condamnée.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 août 2024 La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J188 ENTRE * La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Adresse 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Matthieu ROBARDEY - [Adresse 2] Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS - [Adresse 1] ET * La société BURGER GAMBETTA [Adresse 3] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 août 2024, la société LOCAM a assigné la société BURGER GAMBETTA devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre : Condamner à payer la somme de 12.113,64 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23.05.2024, date de la mise en demeure de payer, Ordonner à la société BURGER GAMBETTA de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 30.04.2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société BURGER GAMBETTA à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La société BURGER GAMBETTA n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin, et n’a fait valoir aucun moyen. MOTIVATION : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu qu’en l’absence de contestation, le tribunal a analysé les pièces versées aux débats par la société LOCAM, et notamment : le contrat de location financière et le procès-verbal de livraison-réception du 26 avril 2023, la facture d’achat du 30 avril 2023, la facture unique de loyers en date du 10 mai 2023, le courrier de mise en demeure du 23 mai 2024, le décompte de créance au 7 août 2024 Attendu que le tribunal constatera que les dispositions du contrat de location stipulent une clause résolutoire après mise en demeure permettant de prononcer la résiliation du contrat et de solliciter, outre le paiement des arriérés de loyers et des intérêts de retard contractuels majorés, la totalité des loyers restant à échoir majorée d’une clause pénale de 10% ; Attendu que le tribunal considérera alors recevables et bien fondées les demandes de la société LOCAM ; Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède le tribunal : Condamnera la société BURGER GAMBETTA à payer à la société LOCAM la somme de 12.113,64 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23.05.2024, date de la mise en demeure de payer, Ordonnera à la société BURGER GAMBETTA de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 30.04.2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant celui de la signification du présent jugement, Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société BURGER GAMBETTA à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BURGER GAMBETTA qui perd son procès. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société BURGER GAMBETTA à payer à la société LOCAM la somme de 12.113,64 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23.05.2024, date de la mise en demeure de payer, ORDONNE à la société BURGER GAMBETTA de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 30.04.2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant celui de la signification du présent jugement, CONDAMNE la société BURGER GAMBETTA à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BURGER GAMBETTA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67fa26abbf3fa8f9fc6dc780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA