Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67fa26cebf3fa8f9fc6dc7e1
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 51 725 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société bancaire a assigné un client devant le tribunal de commerce pour le paiement d'un solde débiteur d'un compte courant professionnel et d'un prêt garanti par l'État (PGE), ainsi que pour des frais de procédure. Le client, non comparant et sans avocat, n'a présenté aucune contestation ni moyen de défense.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation le 19 septembre 2024 et a rendu sa décision après audience le 14 novembre 2024. Les juges ont délibéré pour rendre leur décision le 16 janvier 2025.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement du principal et des intérêts par le client.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné le client à payer les sommes demandées (5 517,25 € pour le solde débiteur et 45 237,75 € pour le PGE), ainsi que les intérêts légaux et contractuels. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts, confirmé l'exécutoire de plein droit de la décision et condamné le client aux dépens.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J214 ENTRE - la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES - [Adresse 5] ET * Monsieur [S] [M] [Adresse 6] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, Il est également demandé au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, de rappeler et maintenir le fait que 1a décision à intervenir est exécutoire de plein droit, et de condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [S] [M] n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin, il n’a fait valoir aucun moyen. MOTIVATION : Attendu qu’en l’absence de contestation le tribunal a procédé à l’examen des pièces produites par la Banque et listées dans son assignation, et notamment : les mises en demeure LRAR de dénonciation du compte courant et de mise en demeure de payer le compte débiteur dudit compte, le contrat de prêt avec garantie de l’état et le plan de remboursement, les lettres recommandées de mise en demeure de régulariser les échéances impayées et de déchéance du terme, le décompte des sommes dues en vertu du PGE, arrêté au 31 juillet 2024, Attendu que le tribunal considérera que la demande en paiement du principal apparait régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par Monsieur [S] [M] et qu’il condamnera ce dernier à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA les sommes suivantes : 5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que conformément à la demande contenue dans l’assignation, les intérêts seront capitalisés à compter du 19 septembre 2024 ; Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rappellera le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [M] ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA les sommes suivantes : 5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 septembre 2024, CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67fa26cebf3fa8f9fc6dc7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA