Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67fa26fcbf3fa8f9fc6dc91e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un bail commercial a été conclu le 4 février 2015 entre une société et un locataire. Un avenant n°1 modifiant les loyers a été signé, mais le locataire conteste sa validité, arguant qu'il n'a pas été approuvé par les associés. Le Tribunal de Commerce a déclaré recevable l'action de la société, annulé l'avenant n°1, condamné le locataire à rembourser les loyers perçus irrégulièrement depuis le 1er janvier 2022, et rejeté la demande de réparations financières.
Procédure
Le locataire a formé une requête en retranchement le 22 octobre 2024, demandant l'annulation de la partie du jugement du 10 octobre 2024 qui annule l'avenant n°1. La société a demandé le rejet de cette requête, arguant de son irrecevabilité et de son manque de fondement.
Question juridique
Le Tribunal doit-il faire droit à la requête en retranchement du locataire et annuler la partie du jugement du 10 octobre 2024 qui annule l'avenant n°1 ?
Solution
source officielleLe Tribunal rejette la requête en retranchement du locataire, confirmant ainsi la validité de l'annulation de l'avenant n°1. Le locataire reste condamné à rembourser les loyers perçus irrégulièrement et à payer les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 22 octobre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J239 ENTRE - la société SARI [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître LEROY Jacques - [Adresse 7] ET - Madame [O] [I] [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 1] Maître Louis HERAUD - Cabinet Juri-Europ - [Adresse 4] EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS : Par jugement en date du 10 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, le Tribunal de Commerce de VIENNE, dans le cadre du litige opposant la société SARI à Madame [I] [O], a rendu la décision suivante : « DECLARE l’action de la société SARI recevable. DIT que l’avenant concernant les loyers n’a pas été approuvé par les associés. ANNULE l’avenant N°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015. CONDAMNE Madame [I] [O] à rembourser à la société SARI l’augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023. DEBOUTE la société SARI de sa demande de réparations financières. CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la société SARI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile. » Le 22 octobre 2024, Madame [I] [O] a formé une requête en retranchement et demande au tribunal de : Sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, Retrancher du dispositif de son jugement du 10 octobre 2024 la partie suivante : « Annule l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015 ». Mentionner la décision de retranchement à intervenir sur la minute et les expéditions dudit ‘ jugem Dans ses observations sur la requête en retranchement adressées au greffe le 23 octobre 2024, la société SARI demande au tribunal de : Vu les articles 463 et 464 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu les moyens, REJETER la requête en retranchement formée par Madame [I] [O], en ce qu’elle n’est pas recevable et est mal fondée à demander au Tribunal de retrancher du dispositif de son jugement du 10 octobre 2024 sur l’annulation de l’avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015, Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications. A l’appui de sa requête et à la barre, Madame [O] expose : qu’une partie de la décision a été rendue en violation des dispositions des articles 463 et suivants du code de procédure civile, que l’annulation n’était demandée ni par Madame [O], ni par la société SARI qui n’en faisait qu’une solution alternative, Quant à la société SARI, celle-ci expose principalement : que le jugement rendu respecte les dispositions des articles 463 et suivants du code de procédure civile, que le tribunal était bien saisi par la société SARI d’une demande d’annulation de l’avenant n°1 du bail commercial DISCUSSION : Attendu que la requête en retranchement présentée par Madame [I] [O] vise à obtenir la suppression de la mention relative à l’annulation de l’avenant n°1 du bail commercial du 14 décembre 2021 figurant au dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VIENNE ; Attendu que selon l’article 463 du Code de procédure civile, une juridiction peut compléter son jugement lorsqu’elle a omis de statuer sur un chef de demande, sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs ; Attendu que l’article 464 du même Code précise que ces dispositions s’appliquent également lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou qu’il a accordé plus qu’il n’a été demandé ; Attendu que Madame [O] prétend que le Tribunal de Commerce de VIENNE a statué ultra petita en prononçant l’annulation de l’avenant n°1 alors qu’aucune des parties n’aurait formulé une telle demande dans leurs conclusions ; Attendu cependant que la société SARI, dans son assignation du 28 juin 2023 et ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, a expressément demandé au Tribunal de : « condamner Madame [O] à reverser les augmentations de loyers perçues depuis l’application de l’avenant en 2022 ; faire supporter par Madame [O] les augmentations futures, sauf à décider de l’annulation de l’avenant ; » Attendu qu’en annulant l’avenant n°1 pour les augmentations futures tout en condamnant Madame [O] à reverser les augmentations déjà perçues, le Tribunal a répondu aux prétentions régulièrement soumises à son examen par la société SARI, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile ; Attendu en outre que cette interprétation respecte la logique des demandes alternatives formulées par la société SARI, où le choix de l’une des deux options (condamnation pour l’avenir OU annulation de l’avenant) était implicitement attendu du juge ; Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera Madame [O] sa demande de retranchement car non fondée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTE Madame [I] [O] de sa requête en retranchement car non fondée, CONDAMNE [O] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
67fa26fcbf3fa8f9fc6dc91e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel