Trib. de Commerce — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fa2b8ebf3fa8f9fc6def42
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le 12 janvier 2022, une société a acquis auprès d'une autre société un broyeur de marque BUGNOT BVN 34 sur chenille. Une avarie du moteur est survenue le 12 janvier 2023, après 200 heures d'utilisation, entraînant un refus de garantie par l'expertise réalisée en mars 2024, invoquant un mauvais entretien.
Procédure
Le 9 janvier 2025, la société demanderesse a assigné la société défenderesse devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé pour solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC. La société défenderesse s'est opposée à cette mesure et a sollicité subsidiairement une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Question juridique
Le juge des référés doit-il ordonner une expertise judiciaire préalable pour permettre à la société demanderesse d'agir en garantie des vices cachés ?
Solution
source officielleLe juge des référés ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC, estimant que la société demanderesse justifie d'un motif légitime pour cette mesure. La société défenderesse se voit accorder une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . ORDONNANCE 03/04/2025 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 janvier 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - la société AU SOMMET DE VOS ARBRES [Adresse 11] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Cindy BOSC - [Adresse 4] [Localité 8] Maître Sophie NEBOIS-ALBERICCI - Avocate - [Adresse 6] [Localité 1] ET - la société GREEN DROP [Adresse 5] [Localité 9] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Hélène VACAVANT - [Adresse 7] [Localité 8] Maître Michel TALLENT - Selarl ACTIVE AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 10] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC La société KOHLER, après expertise du moteur en mars 2024, a refusé sa garantie, estimant qu’il s’agissait d’un mauvais entretien du moteur. La société AU SOMMET DE VOS ARBRES entend donc agir à l’encontre du vendeur en garantie des vices cachés et sollicite préalablement une expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 9 janvier 2025, la société AU SOMMET DE VOS ARBRES a assigné la société GREEN DROP devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire. Dans ses conclusions établies en vue de l’audience, la société GREEN DROP s’oppose à la mesure d’expertise. Subsidiairement, elle forme les plus expresses protestations et réserves et, en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit. MOTIVATION Attendu que la société AU SOMMET DE VOS ARBRES a fait l’acquisition le 12 janvier 2022 auprès de la société GREEN DROP d’un broyeur de marque BUGNOT BVN 34 sur chenille ; qu’une avarie moteur est survenue le 12 janvier 2023, après 200 heures d’utilisation ; Attendu que la société AU SOMMET DE VOS ARBRES expose qu’elle entend agir à l’encontre de la société GREEN DROP en garantie des vices cachés et sollicite pour ce faire et au préalable une expertise judiciaire ; Attendu qu’il est constant que le demandeur qui sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner cette mesure lorsque l’action au fond qu’il envisage, même recevable, apparaît manifestement vouée à l’échec ; Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de l’acquisition, le moteur comptait 20 heures à son actif et que la société AU SOMMET DE VOS ARBRES l’a utilisé pendant 200 heures du 12 janvier 2022 au 13 janvier 2023 ; Attendu que l’unique facture d’entretien produite par la société AU SOMMET DE VOS ARBRES date du 3 janvier 2023, soit presque un an après l’acquisition et près des 200 heures d’utilisation de la machine ; Attendu qu’il ressort de l’expertise réalisée par le fabriquant du moteur, la société KHOLER-SAMIA en mars 2024 un défaut d’entretien du moteur ; en effet, le fabriquant relève que : la machine ayant 200 heures, elle aurait dû avoir au minimum 2 vidanges et un remplacement de filtre à huile, l’arbre à cames est « usiné » en facette et est très rayé, preuve d’un manque de lubrification depuis un certain temps, le fabriquant recommande un type d’huile 10w30 ou SAE 30, la quantité d’huile ne permet pas de réaliser une analyse en laboratoire de celle-ci pour connaître la viscosité, type et composition de l’huile, Attendu que le juge des référés considérera alors que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée et qu’ainsi, le motif légitime visé à l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas rapporté par la société AU SOMMET DE VOS ARBRES ; Attendu par conséquent que la société AU SOMMET DE VOS ARBRES sera déboutée de sa demande d’expertise ; Attendu qu’il apparaît équitable d’accorder à la société GREEN DROP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AU SOMMET DE VOS ARBRES ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DEBOUTONS la société AU SOMMET DE VOS ARBRES de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise, CONDAMNONS la société AU SOMMET DE VOS ARBRES à payer à la société GREEN DROP la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AU SOMMET DE VOS ARBRES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fa2b8ebf3fa8f9fc6def42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA