Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67fa2d24bf3fa8f9fc6e049c
- Date
- 22 janvier 2025
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version préliminaireFaits
L'entreprise, spécialisée dans l'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27/11/2024. Le dirigeant n'a pas collaboré, ne s'est pas présenté aux convocations et n'a transmis aucun document comptable ou financier, rendant impossible toute tentative de redressement.
Procédure
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27/11/2024. Le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal le 16/12/2024 pour convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était justifiée au vu de l'impossibilité de redressement de l'entreprise.
Solution
source officielleLe Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, en raison de l'absence de perspectives de redressement. La décision est fondée sur l'impossibilité de poursuivre l'activité et l'absence de collaboration du dirigeant, confirmée par l'avis favorable du juge-commissaire et la requête du Ministère Public.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1870 Numéro de Procédure collective : 2024RJ533 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : Monsieur [V] [S] [L] [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 840 225 056 Activité : Achat revente de véhicules d'occasion. Dirigeant : Monsieur [S] [L] [Y] [C] [V] Comparution : non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GUILLEMET Monsieur Jean-Michel DEGEORGE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Madame Cyrielle GUILLEMANT, substitut du Procureur, représentant le Ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/01/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 22/01/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 27/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [V] [S] [L] [Y] [C]. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour. Par requête déposée au Greffe le 16/12/2024, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DISCUSSION Vu les articles L 640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce, Attendu que le mandataire judiciaire constate une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s’est pas présenté aux convocations, qu’aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu’en l’état le redressement s’avère impossible ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S] [L] [Y] [C]. Prononce la fin de la période d’observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire, Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèveront à l'occasion de la présente procédure collective, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet, Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante : Monsieur [S] [L] [Y] [C] [V] [Adresse 2] et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Avis
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
67fa2d24bf3fa8f9fc6e049c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel