Trib. de Commerce — 15 janvier 2025
- ECLI
- 67fa2e21bf3fa8f9fc6e0d5c
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 1 853 534 €
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans les activités de second œuvre du bâtiment (peinture, plâtrerie, carrelage) a été assignée par l'URSSAF Rhône-Alpes pour une créance de 18 535,35 €. Les éléments recueillis par le tribunal démontrent que cette société est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Procédure
L'URSSAF a assigné la SARL devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire. Le ministère public a également requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la SARL se trouvait en état de cessation des paiements et, le cas échéant, quelle procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) devait être ouverte.
Solution
source officielleLe tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL, en fixant la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025. La procédure sera menée sans administrateur judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce applicables en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de salariés de l'entreprise.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F2010 Numéro de Procédure collective : 2025RJ14 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DEMANDEUR : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 5] [Localité 6] Comparution : Monsieur [P] [U], muni d’un pouvoir DEFENDEUR : La SARL [H] PEINTURE [Adresse 1] [Localité 4] Inscrit au RCS sous le numéro 879 257 210 Activité : Plâtrerie peinture, carrelage et toutes activités du bâtiment dites de second oeuvre en général données en sous-traitance Dirigeant : Monsieur [Z] [H] Comparution : non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick THIVILLIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 15/01/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 09/12/2024, délivré à la requête de l’URSSAF RHONEALPES, la demanderesse créancière de la somme de 18 535,35 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire. L’affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 15/01/2025. DISCUSSION Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL [H] PEINTURE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ; Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le redressement judiciaire de la SARL [H] PEINTURE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 15/01/2025 ; Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [H] PEINTURE. Désigne Monsieur [E] [B], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [X] [R] [Adresse 7] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision. Fixe provisoirement au 15/01/2025 la cessation des paiements. Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL - [Adresse 8] [Localité 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision. Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur, Fixe au 12/03/2025 la fin de la période d'observation. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 12/03/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 12/03/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 2], [Localité 3] pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
67fa2e21bf3fa8f9fc6e0d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA