Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fa2f29bf3fa8f9fc6e1682
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 581 874 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J451 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 6] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 1] ET * La SAS GARAGE DB 16 Numéro SIREN : 843698432 [Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître SADURNI Annick - Case n° 76 - [Adresse 3] Maître FEVRIER Hélène -SELARL FORESTAS DUBOIS PERVERIE [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 23.12.2022, La société GARAGE DB 16 a conclu un contrat de location de site web n°1729196 avec la société LOCAM afin de financer une machine de dépollution de moteurs contre le paiement de 60 loyers mensuels de 349 € HT s’échelonnant jusqu’au 20.01.2028. Ledit site internet a été fourni par la société HYDROMOTORS. Le 26.01.2023, le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par la société GARAGE DB 16. Plusieurs échéances étant impayées et suivant l’article 12 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25.12.2023, à la société GARAGE DB 16 une mise en demeure de payer, rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat de location 1729196 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%. Devant l’absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil la société LOCAM a assigné par acte de la SESARL T.G.G.V., commissaire de justice à LIBOURNE, en date du 17.03.2024, la société GARAGE DB 16 , à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00451. C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal. A l’appui de ses prétentions, la société GARAGE DB 16 soutient que : La société GARAGE DB 16 a commandé le 23.12.2022 un matériel pour dépolluer les moteurs. Un contrat de location a été signé le même jour. Ce contrat de location fait état d’une machine DEDECALEM qui se transforme ensuite en une machine de dépollution de moteurs, le contrat de mentionne pas plus de précisions. En raison de multiples soucis de santé, Monsieur [K], gérant de la société GARAGE DB 16, a dû cesser son activité. Le 18.10.2023 le conseil de la société GARAGE DB 16 envoie un courrier à la société LOCAM en vue d’obtenir copie du document précontractuel, courrier resté sans réponse de la part de la société LOCAM. Après la mise en demeure de la société LOCAM du 25.12.2023, le conseil de la société GARAGE DB 16, envoie un nouveau courrier en date du 16.01.2024 pour réitérer sa demande, toujours pas de réponses jusqu’à l’assignation de la société LOCAM. La société GARAGE DB 16 précise que le contrat, objet du litige, ne mentionne pas de durée ni de désignation du bien loué, dès lors, en l’absence de durée du contrat, il doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, lequel pouvant être résilié à tout moment sous réserve du respect d’un délai de préavis. D’autre part, la société GARAGE DB 16 invoque la maladie de Monsieur [K] comme un cas de force majeure qui emporte la résiliation du contrat, l’empêchement étant durable et définitif. Dans ces considérations, la société GARAGE DB 16 demande donc au Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE de : A TITRE PRINCIPAL -débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes eu égard à la force majeure impactant la continuité du contrat ; et en conséquence -acter la résolution du contrat au jour du prononcé du jugement ; A TITRE SUBSIDIAIRE -octroyer des délais de paiements à hauteur de 24 mois au profit de la société défendresse ; EN TOUT ETAT DE CAUSE -Condamner la Société LOCAM d'avoir à payer à la société GARAGE DB 16 une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; En réponse, la société LOCAM précise que : Les dispositions de la jurisprudence de 2006 invoquées par la défense pour utiliser la force majeure en vue d’obtenir la résolution du contrat sont obsolètes. La force majeure ne pourra être retenue car la Cour de cassation affirme cantonner la force majeure à une impossibilité d’exécuter son obligation. La société GARAGE DB 16 demande l’octroi de délais de paiements mais ne justifie pas d’une situation qui pourrait nécessiter ces délais. La société LOCAM demande donc au Tribunal de : -Débouter la société GARAGE DB 16 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la société GARAGE DB 16 à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 25 814,74 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25.12.2023 ; -Condamner la société GARAGE DB 16 à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ; -La condamner aux entiers dépens d'instance. MOTIFS ET DECISION Sur l’absence de durée précise du contrat de location La société GARAGE DB 16 demande la résiliation du contrat de location à la date du prononcé du jugement en raison d’absence de durée déterminée sur le contrat de location. La lecture du contrat de location signé le 23.12.2022 par Monsieur [K], précise clairement, dans l’encart « conditions financières », 60 loyers de 349 €. Ce même contrat mentionne également une référence 11674HYVD3 dans la désignation du matériel. Monsieur [K], gérant de la société GARAGE DB 16, signataire de ce contrat, ne pouvait ignorer à la fois la durée et la désignation du matériel loué puisque le document a été signé électroniquement. Le Tribunal dira donc que le contrat de location 1729196 est bien un contrat de location d’une durée déterminée de 60 mois. Le Tribunal rejettera donc la demande de résiliation du contrat de location pour défaut de durée. Sur la force majeure La société GARAGE DB 16 demande que soient déboutées les demandes de la société LOCAM en raison d’une force majeure empêchant Monsieur [K] d’exécuter le contrat de location. L’article 1218 du Code civil dispose que la force majeure est caractérisée lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur empêche l’exécution de son obligation et présente un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. En l’espèce, Monsieur [K] invoque son état de santé comme constitutif d’un cas de force majeure. Toutefois, le Tribunal relève que : Sur l’extériorité de l’événement : La maladie affectant une personne physique ne constitue pas, en principe, un événement extérieur au débiteur, dans la mesure où elle relève de sa sphère personnelle. Sur l’irrésistibilité : L’obligation objet du contrat étant une obligation de paiement, elle ne saurait être affectée par un événement de force majeure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée qui, par nature, est toujours susceptible d’exécution, ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass com., 16 sept. 2014, n°13-20.306). Sur l’imprévisibilité : Aucune preuve n’a été apportée quant au caractère soudain et imprévisible de la maladie invoquée au moment de la conclusion du contrat. Dès lors, la demande d’annulation du contrat fondée sur la force majeure sera rejetée par le Tribunal. Sur les demandes de la société LOCAM La société LOCAM demande de condamner la société GARAGE DB 16 au paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de la clause pénale pour la somme de 25 814,74 €. La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société GARAGE DB 16 et suite à la mise en demeure du 25.12.2023 restée infructueuse. Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme totale de 23 471,58 € TTC hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 347,16 €, soit un total de 25 818,74 €. Le Tribunal condamnera La société GARAGE DB 16 à payer à la société LOCAM la somme de 25 818,74€ comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25.12.2023. Sur l’octroi de délais de paiement Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et dans la mesure où cette situation le justifie, accorder des délais de paiement compatibles avec les intérêts des parties. En l’espèce, la société GARAGE DB 16 justifie de difficultés personnelles et financières liées à l’état de santé de son gérant Monsieur [K], affectant sa capacité à honorer immédiatement les échéances contractuelles. Toutefois, il ressort également des débats que la société LOCAM demeure créancière d’une somme certaine, liquide et exigible, correspondant aux échéances impayées du contrat de location financière. Dès lors, et afin de concilier les intérêts des parties, le Tribunal estime opportun d’accorder à la société GARAGE DB 16 un délai de paiement de 24 mois, à compter de la signification du présent jugement, aux conditions suivantes : Les sommes dues seront réglées par paiements mensuels égaux, sans préjudice des intérêts éventuels contractuellement dus. Tout défaut de paiement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et la possibilité, pour la société LOCAM, de recouvrer immédiatement l’intégralité des sommes restant dues. Par conséquent, le Tribunal fera droit partiellement à la demande de La société GARAGE DB 16. Sur l’article 700 du Code de procédure civile La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société GARAGE DB 16 à verser à la société LOCAM la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société GARAGE DB 16 entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire du jugement Selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision. Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Rejette la demande de résiliation du contrat pour défaut de durée. Rejette la demande de résiliation du contrat en raison de la force majeure. Condamne la société GARAGE DB 16 à payer à la société LOCAM la somme de 25 818,74 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25.12.2023. Autorise la société GARAGE DB 16 à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement. Dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure. Condamne la société GARAGE DB 16 à verser à la société LOCAM la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société GARAGE DB 16 entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 61,32 €. Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du C.P.Carticle 1218 du Code civil dispose que la force maarticle 12 des conditions générales de locatioarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fa2f29bf3fa8f9fc6e1682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités