Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fa3767bf3fa8f9fc6e6e2c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société défenderesse a ouvert un compte courant professionnel auprès de la caisse régionale de crédit agricole en décembre 2019. Plusieurs prêts professionnels lui ont été accordés entre avril 2020 et décembre 2022, pour un montant total de 150 000 €, avec des taux d'intérêt variables et des garanties partielles. Les échéances des prêts et le solde du compte courant sont devenus débiteurs à partir de mars 2023, entraînant une mise en demeure de régler 69 663,15 € sous 15 jours.
Procédure
La caisse régionale de crédit agricole a saisi le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes dues et la déchéance du terme des prêts. La société défenderesse n'a pas comparu ni présenté de défense.
Question juridique
Le tribunal doit-il condamner la société défenderesse au paiement des sommes dues et prononcer la déchéance du terme des prêts ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la société défenderesse à payer la somme de 69 663,15 € au titre des impayés et des échéances non honorées. La déchéance du terme des prêts a été prononcée, rendant immédiatement exigibles les sommes restantes.
Texte intégral
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J260 ENTRE : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE Numéro SIREN : 380386854 [Adresse 5] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 [Adresse 2] SARL LEX MENSA - [Adresse 2] ET * La SAS MIRAMAXAUTO Numéro SIREN : 879645109 [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me MANN Grégoire FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 14 décembre 2019, la Société MIRAMAXAUTO a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04]. Selon acte du 04 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a octroyé à la Société MIRAMAXAUTO, un prêt professionnel PGE 11°00002243257 d’un montant initial de 50.000€, au taux de 0,00 %, remboursable en une seule fois, au titre d’un besoin de trésorerie. Ce prêt était notamment garanti par la Société BPIFRANCE GARANT COVID19 pour une quotité de 90%. Selon avenant du 19 mars 2021, la Société MIRAMAXAUTO et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ont formalisé les conditions et modalités encadrant la période additionnelle et les modifications à apporter au contrat de prêt. Le taux d’intérêt annuel accordé a été fixé à 0,54% et le prêt devait être remboursé en 60 mensualités, incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital. Suivant acte du 06 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE a octroyé à la Société MIRAMAXAUTO, un prêt professionnel n°000026303 67 d’un montant initial de 50.000€, au taux de 2,15%, remboursable en 60 mensualités, au titre d’un besoin de trésorerie et d’un complément de fonds de roulement. Selon acte du 10 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE a octroyé à la Société MIRAMAXAUTO, un prêt professionnel n°00003020410 d’un montant initial de 50.000€, au taux de 3,05%, remboursable en 60 mensualités, pour l’achat d’un véhicule utilitaire. Les échéances du prêt professionnel 00002630367 ont cessé d’être honorées à compter du 15/02/2023. Le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] a présenté un solde débiteur à compter du 04/03/2023. Les échéances du prêt professionnel PGE n°00002243257 ont cessé d’être honorées à compter du 09/03/2023. Les échéances du prêt professionnel n°00003020410 ont cessé cl ’être honorées à compter du 15/03/2023. Par LRAR du 17 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure la Société MIRAMAXAUTO de régler sous 15 jours la somme totale de 69.663,15 €, correspondant au solde débiteur en compte professionnel ainsi qu’aux échéances impayées des prêts, sous peine de déchéance du terme. Le 30 août 2023, Madame [O] [T], Présidente de la Société MIRAMAXAUTO, s’est rapprochée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE aux fins de trouver une solution amiable. Elle a proposé un règlement de la somme 5.000 € tous les mois à partir du 15 septembre 2023 jusqu’à apurement total du débit en compte et du retard accumulé sur les trois financements accordés. Le plan de remboursement amiable régularisé n’ayant pas été respecté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme, par LRAR du 08 décembre 2023, mettant en demeure la Société MIRAMAXAUTO de régler sous 15 jours la somme totale de 180.056,25 € au titre des prêts professionnels et du solde débiteur en compte professionnel. Par LRAR du 08 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTELOIRE informait qu’elle allait procéder au remboursement du prêt professionnel n°0000263 03 67 par le rachat du contrat de dépôt à terme nanti, à défaut de règlement de la créance au titre dudit prêt par la Société MIRAMAXAUTO dans un délai de 15 jours. La situation n’ayant pas été régularisée, la somme de 20.520,04 € a été affectée au prêt professionnel n°00002630367. En l’absence de régularisation, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/02/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné La SAS MIRAMAXAUTO devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1103, 1217, 1227 et suivants du Code civil, Vu l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : o JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide ; A TITRE SUBSIDIAIRE o PRONONCER la résolution judiciaire des contrats des crédits professionnels et du contrat d’ouverture de compte courant professionnel ; TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER la Société MIRAMAXAUTO, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 17.955,86 €, au titre du prêt professionnel n°00002630367, outre intérêts au taux de 2,15% à compter du 04 janvier 2025 ; o CONDAMNER la Société MIRAMAXAUTO, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 54.605,52 €, au titre du prêt professionnel n°00003020410, outre intérêts au taux de 3,05% à compter du 04 janvier 2025 ; o CONDAMNER la Société MIRAMAXAUTO, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 34.368,11 €, au titre du prêt professionnel PGE n°00002243257, outre intérêts au taux de 0,54% à compter du 04 janvier 2025 ; o CONDAMNER la Société MIRAMAXAUTO, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 62.814,36 €, au titre du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] o CONDAMNER la Société MIRAMAXAUTO, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.500 € en l’application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o La CONDAMNER enfin aux entiers dépens ; o DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; o DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217, 1227 et suivants du code civil, Attendu qu’à l’audience du 11/03/2025 La SAS MIRAMAXAUTO ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment chaque contrat et avenant éventuel, les LRAR de mise en demeure et de déchéance du terme, les décomptes actualisés ; Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ; Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE ; Attendu que pour faire valoir ses droits CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS MIRAMAXAUTO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Juge que la déchéance du terme est parfaitement valide ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 17.955,86 €, au titre du prêt professionnel n°00002630367, outre intérêts au taux de 2,15% à compter du 04 janvier 2025 ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 54.605,52 €, au titre du prêt professionnel n°00003020410, outre intérêts au taux de 3,05% à compter du 04 janvier 2025 ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 34.368,11 €, au titre du prêt professionnel PGE n°00002243257, outre intérêts au taux de 0,54% à compter du 04 janvier 2025 ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 62.814,36 €, au titre du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire / huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par La SAS MIRAMAXAUTO en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C. ; Condamne La SAS MIRAMAXAUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fa3767bf3fa8f9fc6e6e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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