Trib. de Commercechambre 1-11
Trib. de Commerce · chambre 1-11 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fa3afebf3fa8f9fc6e9324
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 67 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont ensuite formé des désistements réciproques d'instance et d'action, mettant fin au litige.
Procédure
Les parties ont déposé des conclusions acceptant mutuellement leur désistement.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 04/04/2025 CHAMBRE 1-11 RG : 2024053934 ENTRE : SA ACNA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bobigny B 382587558 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BCTG AVOCATS - Me Clément SABATIER Avocat (T01) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) ET : SAS GSF AERO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Antibes B 484145156 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI BGB Associés - Me Daphné Bès de Berc Avocat (P030) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que le Tribunal a été saisi d‘une requête en omission de statuer déposée le 22 juillet 2024 par la société ACNA, sur un jugement rendu le 21 mai 2024, 9ème chambre dans l’affaire RG 2021019749 – SAS GSF AERO C/ SA ACNA, dans laquelle il est demandé de : Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile, Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2024 (RG 2021019749), COMPLETER sa décision en date du 21 mai 2024 (RG 2021019749), rendue dans la procédure opposant la Requérant à la société GSF AERO ; DIRE ET JUGER que GSF AERO ne saurait tirer profit du transfert des salariés en se libérant de ses engagements financiers de retraite figurant dans ses comptes 2019 à hauteur de 216.676 euros et en la faisant peser sur ACNA, lui causant préjudice ; Par conséquent, RAMENER le montant des condamnations prononcées à l'encontre d'ACNA à la somme de 570.463 euros au titre des salaires et cotisations sociales acquittées ; COMPLETER, le dispositif de ladite décision, et ORDONNER qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées DIRE ET JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 20 septembre 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 4 avril 2025, Attendu qu’à l’audience de ce jour, Le conseil de SA ACNA dépose des conclusions et demande au tribunal de : Donner acte à ACNA de son désistement pur et simple d'instance et d'action ; Constater en conséquence l'extinction de l'instance. Le conseil de la SAS GSF AERO dépose des conclusions et demande au tribunal de : Recevoir la société GSF AERO en ses écritures et, en conséquence : Donner acte à la société GSF AERO, qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société ACNA ; Donner acte à la société GSF AERO qu'elle renonce purement et simplement à ses demandes reconventionnelles ; JUGER parfaits les désistements réciproques des parties ; Constater l'extinction de l'instance et de l'action entre les parties ; Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte à la société ACNA et à la société GSF AERO de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Délibéré et prononcé à l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient : M. Jérôme Simon, juge, présidant l’audience, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-11
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fa3afebf3fa8f9fc6e9324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel