Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67fa3c2fbf3fa8f9fc6e9e3d
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 202 326 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans la révision comptable a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 26 septembre 2024, condamnant la SAS SIMO CORP à payer une somme de 2 595,40 euros (principal, intérêts, frais et dépens). La SAS SIMO CORP a formé opposition à cette ordonnance par courrier le 5 novembre 2024 et a sollicité la caducité de l'ordonnance lors de l'audience du 27 mars 2025, la demanderesse étant absente.
Procédure
L'affaire a été introduite par une ordonnance d'injonction de payer, suivie d'une opposition du défendeur. Le tribunal a constaté l'absence du demandeur à l'audience et a statué sur la caducité de l'ordonnance. Le tribunal s'est fondé sur l'article 468 du code de procédure civile pour déclarer la citation caduque.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en raison de l'absence du demandeur à l'audience sans motif légitime.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré d'office caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 2024 et a condamné le défendeur aux dépens, liquidés à 95,81 euros. L'ordonnance est annulée et l'affaire devra être réintroduite si le demandeur souhaite poursuivre sa demande.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082731 ENTRE : BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.), dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante ET : SAS SIMO CORP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 977 908 086 Partie défenderesse : comparant par Maître Pujol Alicia, avocat APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.), une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 septembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SIMO CORP de régler 2023,26 euros en principal, avec intérêts au taux légal, 202,32 euros au titre de l’article 700, 369,82 euros de frais accessoires et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, copie à l’étude sous enveloppe fermée. La SAS SIMO CORP y a fait opposition par courrier du 5 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 et la demanderesse a signé le 3 janvier 2025 l’accusé réception de sa convocation. A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance. A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Sur ce, L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque. En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l’article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2024, Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Gabriel Lévy, et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 11 avril 2025
Référence
67fa3c2fbf3fa8f9fc6e9e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel