Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 67fa3f57bf3fa8f9fc6ebf0d
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F340 Références : La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2 - 2025RJ48 DEMANDEUR (S) : La SAS STUDIO DE LILY 2 [Adresse 2] Représenté(e) par Maître Matthieu BOTTIN DEBITEUR : La SARL STUDIO DE LILY [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS ANTIBES Comparaissant en personne En présence de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [Z], mandataire judiciaire Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Reynald LEROY *************************************** Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK *************************************** Débat à l’audience du 08/04/2025 *************************************** PAR REQUETE en date 1er avril 2025, la SAS STUDIO DE LILY 2, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 921 487 344, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3] a saisi le tribunal d’une demande en extension de procédure collective à la SAS STUDIO DE LILY, procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 11 février 2025. L’affaire a été enrôlée par les soins du greffier à l’audience du 08 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Qu’il ressort de la requête de la SAS STUDIO DE LILY 2, que cette dernière a entretenu des relations commerciales étroites avec la SA STUDIO DE LILY depuis leur création ; Que pour caractériser la confusion de patrimoine, la SAS STUDIO DE LILY 2 soulève les éléments suivants : Utilisation de comptes bancaires communs pour les transactions commerciales ; Gestion commune des ressources humaines et des actifs matériels ; Absence de séparation claire des comptes financiers et des documents comptables ; Qu’elle confirme également que les actifs des deux entreprises sont indistinctement utilisés pour des opérations commerciales et que les comptes financiers ne sont pas distincts, rendant impossible l'identification des patrimoines respectifs ; Qu’il résulte de l'examen des éléments fournis, que la demanderesse a identifié un faisceau d'indices suggérant la confusion de patrimoine entretenue entre les deux entités ; Qu’en l’espèce, la confusion de patrimoine entre la SAS STUDIO DE LILY 2 et la SAS STUDIO DE LILY est bien établie, compte tenu des flux financiers anormaux précédemment évoqués ; Que le mandataire judiciaire de la SAS STUDIO DE LILY a indiqué s’en remettre à la demande de la SAS STUDIO DE LILY 2 ; Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ; Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS STUDIO DE LILY 2 à la SAS STUDIO DE LILY ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article L. 621-2 alinéa 2, Le ministère public avisé, ETEND la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS STUDIO DE LILY par jugement en date du 11 février 2025 à la SAS STUDIO DE LILY 2 ; DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ; ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK Signe electroniquement par Robert MARTIN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 avril 2025
Référence
67fa3f57bf3fa8f9fc6ebf0d
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