Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67fce34de85d0474bdcf356f
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1606 Numéro de Procédure collective : 2025RJ12 RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DEMANDEUR : SELARL PJA représentée par Maître [L] [Y], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Madame [X] [J] épouse [O] [Adresse 2] Comparant en personne DEFENDEUR : Madame [X] [J] épouse [O] [Adresse 1] Non inscrit au RCS de Chartres – SIREN 518 917 232 Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Par requête reçue en date du 03/12/2024, la SELARL PJAS représentée par Maître [L] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de Madame [X] [J] épouse [O]. Que Madame [X] [J] épouse [O] a été convoqué(é) par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 09/01/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l’exécution du plan. Que Monsieur le Greffier a adressé copie de la convocation à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audition. Ont comparu : * Madame [X] [J] épouse [O], représenté(e) par - SELARL PJA représentée par Madame [T] [H], collaboratrice, commissaire à l’exécution du plan, Madame [H] expose que les 5 premières annuités du plan ont été payées mais la 6ème annuité ne sera pas régularisée. Qu’il n’y a plus d’activité. Qu’elle sollicite, ès qualités, du tribunal de voir prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise de Madame [X] [J] épouse [O]. Madame [X] [J] épouse [O] indique qu’elle n’a plus d’activité. Qu’elle sollicite sa mise en liquidation judiciaire. SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [X] [J] épouse [O] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 25/10/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible : * Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures, Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan intervenu entre Madame [X] [J] épouse [O] et ses créanciers le 25/10/2018 et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ; Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire, CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Madame [X] [J] épouse [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » et l’impossibilité manifeste de son redressement ; CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ; PRONONCE la résolution du plan intervenu entre Madame [X] [J] épouse [O] et ses créanciers le 25/10/2018, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de Madame [O] [J], adresse : [Adresse 1], activité : soins esthétiques en institut, non inscrite au RCS de CHARTRES numéro SIREN 518 917 232, FIXE provisoirement au 25/10/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur HELAINE Patrick, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [L] [Y] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ; INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ; DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ; DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de cinq mois à compter de ce jour ; FIXE au 18/09/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [U], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67fce34de85d0474bdcf356f
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