Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67fcf089e85d0474bdd08c27
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 73 190 €
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version préliminaireFaits
L'URSSAF Centre Val de Loire réclame à la société Gaz Liquide Distribution SARL une créance de 13 503,20 €, composée de cotisations salariales et patronales impayées, malgré des réclamations restées sans effet. La société ne dispose d'aucun actif disponible et son passif exigible s'élève à environ 19 000 €, incluant également des dettes envers une caisse de retraite et la DGFIP.
Procédure
L'URSSAF a saisi le Tribunal de Commerce de Chartres pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire. La société a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, invoquant sa capacité à rembourser 500 € par mois et sa régularisation récente auprès de l'URSSAF.
Question juridique
Le Tribunal doit déterminer si la société est en état de cessation des paiements et justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Solution
source officielleLe Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'existence d'une perspective de redressement, ouvrant ainsi une procédure de redressement judiciaire. Une période d'observation est ouverte pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1665 Numéro de Procédure collective : 2025RJ17 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] représenté par Madame [M] [C], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL [Adresse 3] RCS CHARTRES 815 082 508 représenté par Monsieur [U] [E], gérant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Philippe RIVE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2025. Par acte en date du 18/12/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : au dirigeant représentant légal PM) pour l’audience du 16/01/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL. La créance invoquée s’élève à 13.503,20 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance est composée de 3.731,90 € au titre des parts salariales et 7.517 € au titre des parts patronales sur déclaratifs. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL réplique que son comptable, la société FITECO, lui a conseillé il y a 2 ans de se déclarer en tant que salarié. Qu’il n’a pas réussi à régler l’URSSAF pendant 1 an puis il a régularisé la situation en versant la somme de 15.000 €. Depuis août 2024 il n’a plus le statut de salarié. Qu’elle est capable de rembourser 500 € par mois. Qu’elle est également redevable de la somme de 5.000 € auprès de la caisse de retraite et 2.200 € à la DGFIP. Qu’elle sollicite sa mise en redressement judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ; Attendu que GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 19.000 € ; Attendu que GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu’une perspective de redressement existe, GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, CONSTATE l’état de cessation des paiements, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de GAZ LIQUIDE DISTRIBUTION SARL, adresse : [Adresse 3], activité : Distribution de gaz industriel, médical, propane, butane, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 815082508, OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 16/07/2025, FIXE provisoirement au 15/02/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur LOISEAU Olivier, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [H] [O], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE Maître [J] [S] demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire, DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 13/03/2025 en chambre du conseil à 09 heures 50, DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67fcf089e85d0474bdd08c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA