Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67fcf4f7e85d0474bdd0e9f4
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 5ème CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 6 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Claude CHARMOT M. Olivier PLATZ Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation. Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 5 Juillet 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de : SAS VITAL'EAU [Adresse 1] Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 6 janvier 2025, Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu : Me [L] [W], mandataire judiciaire, M. [T] [B], président de la SAS VITAL’EAU, Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation, Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS VITAL'EAU un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS VITAL'EAU en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 5 Juillet 2025. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé et à M. Patrick NAUDIN, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67fcf4f7e85d0474bdd0e9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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