Trib. de Commerce · Procédures collectives — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67fcf4fce85d0474bdd0ea36
- Date
- 6 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le Tribunal a entendu les parties, dont le mandataire judiciaire et la présidente de la SAS, ainsi que le représentant du ministère public, qui a émis un avis favorable à cette prolongation.
Procédure
Le Tribunal a statué par jugement exécutoire par provision.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également imposé au débiteur de communiquer ses propositions de règlement du passif et de procéder aux consultations requises, tout en se réservant la possibilité de prononcer une liquidation judiciaire si les conditions légales étaient réunies.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 5ème CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 6 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Claude CHARMOT M. Olivier PLATZ Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation pour une courte durée. Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation pour une durée de quatre mois. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 8 Juillet 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS [B] [Adresse 1] Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 8 janvier 2025, Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu : Me [C] [M], mandataire judiciaire, Mme [D] [B], présidente de la SAS [B], Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation, Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS [B] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise, Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS [B] en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 10 Mars 2025 avec poursuite de l’activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [C] [M] et à M. François CHESNAY, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67fcf4fce85d0474bdd0ea36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel