Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 janvier 2025
- ECLI
- 67fcf582e85d0474bdd1012b
- Date
- 20 janvier 2025
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version préliminaireFaits
22 juillet 2024 redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS ALBAT ETANCHEITE expirant initialement le 22 janvier 2025
Procédure
le débiteur sollicite la prolongation de la période d'observation comparution des parties et avis favorable du mandataire judiciaire et du juge commissaire
Question juridique
Le tribunal doit-il autoriser le renouvellement de la période d'observation pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement ?
Solution
source officiellerenouvellement de la période d'observation jusqu'au 22 juillet 2025 avec poursuite de l'activité le débiteur doit communiquer les propositions de règlement du passif et respecter les consultations prévues par le code de commerce
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 5ème CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 20 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Pierre-Jean CLERVAL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation. Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 22 Juillet 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS ALBAT ETANCHEITE [Adresse 1] Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 22 Janvier 2025, Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu : Mme [J] [P] représentant Me [B] [Y], mandataire judiciaire, M. [R] [S], président de la SAS ALBAT ETANCHEITE, Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation, Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS ALBAT ETANCHEITE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise, Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS ALBAT ETANCHEITE en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 22 Juillet 2025 avec poursuite de l’activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL C. [Y] en la personne de Me [B] [Y] et à M. [Z] [E], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
67fcf582e85d0474bdd1012b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel