Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fcf876e85d0474bdd14911
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 351 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
L'URSSAF a tenté sans succès de recouvrer sa créance malgré des procédures engagées, et la SAS n'a pas déclaré ni payé les cotisations sociales dues.
Procédure
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 1ère CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. François CHESNAY Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEURS : URSSAF [Adresse 1] DEFENDEURS : SAS E.C.R [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [N] [X], commissaire de justice à [Localité 4] (91), en date du 24 février 2025 pour l’audience du 18 mars 2025. EXPOSE DES FAITS L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 33 513,82 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS E.C.R [Adresse 2] La SAS E.C.R est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 918677691, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [H] [T] représentant avec pouvoir l’URSSAF. La SAS E.C.R ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS E.C.R a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses, Attendu qu’au vu du non paiement des cotisations salariales, des non déclarations des cotisations sociales, des saisies-attributions inopérantes, des commandements de paiement aux fins de saisie-vente inopérants et du certificat d’irrecouvrabilité, la SAS E.C.R ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Attendu que les cotisations impayées remontent au 1er avril 2024, qu’en conséquence le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements, Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS E.C.R [Adresse 2] Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN. Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [U], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [V] [O], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [C] [I], [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Avril 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fcf876e85d0474bdd14911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel