Trib. de Commerce · Référés — 9 avril 2025
- ECLI
- 67fcf8e8e85d0474bdd155ea
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (SRDS) a assigné en référé une autre société (BRB) pour obtenir le paiement d'une somme de 10 347,32 euros majorée d'intérêts et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. La société BRB, régulièrement assignée, n'a ni comparu ni présenté de défense à l'audience du 19 mars 2025.
Procédure
La demande a été introduite par assignation du 14 février 2025 et enregistrée sous le numéro 2025R00049. Le juge des référés a statué par ordonnance rendue le 9 avril 2025, conformément à l'article 453 du CPC, après mise à disposition au greffe.
Question juridique
Le juge des référés doit-il faire droit à la demande de la société SRDS en l'absence de comparution et de défense de la société BRB ?
Solution
source officielleLe juge des référés peut statuer au fond en cas de défaut de comparution du défendeur, sous réserve que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. La demande de la SRDS est jugée régulière, recevable et bien fondée, entraînant la condamnation de la BRB au paiement des sommes sollicitées.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 9 Avril 2025 N° de Rôle :2025R00049 Le 19 Mars 2025, Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l’affaire, DEMANDEUR SRDS [Adresse 2] 793 733 361 RCS CHARTRES représentée par Me [T] [S] [Adresse 4] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR BRB [Adresse 3] 539 098 384 RCS EVRY Non comparant Par exploit de Me [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 5] du 14 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 14 Février 2025, SRDS a assigné en référé BRB ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la BRB à lui payer à titre principal la somme de 10.347,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00049 ; À l'audience du 19 mars 2025, . [T] [S] a comparu pour la SRDS, demandeur, . BRB n’était ni présente ni représentée. MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR La SRDS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, la SRDS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR A l’audience, la BRB ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la SRDS à son encontre ; A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 9 Avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l’espèce ; que la BRB, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SRDS ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu qu’à l’audience la société demanderesse demande une provision à hauteur de 12.416,90 euros et non 10.347,42 euros ; Que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes qui ne sont pas contestées notamment un contrat de sous-traitance, une déclaration de sous-traitance, un décompte général définitif, une lettre recommandé avec accusé réception et des échanges de mails ; Attendu que le juge estime que ces éléments sont probants ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la BRB à payer à la SRDS la somme de 12.416,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que la SRDS a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la BRB à payer à la SRDS la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, En conséquence, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence, Condamnons par provision, la BRB à payer à la SRDS la somme de 12.416,90 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter de l’ordonnance, Condamnons la BRB à payer à la SRDS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le greffier. Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67fcf8e8e85d0474bdd155ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA