Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67fd1ae0e85d0474bdd3b0c8
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le Tribunal a entendu les parties, le procureur de la République adjoint (avis favorable) et le Juge Commissaire (avis réservé), avant de statuer sur la demande.
Procédure
La procédure est régie par les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe débiteur doit communiquer ses propositions de règlement du passif au mandataire judiciaire et au Juge Commissaire, sous peine de cessation partielle de l'activité ou de liquidation judiciaire en cas de non-respect des conditions.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 5ème CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 13 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Olivier PLATZ M. Pierre-Jean CLERVAL qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation. Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport et a émis un avis réservé au renouvellement de la période d’observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 17 juillet 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL MBE PRODUCTIONS [Adresse 1] ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 17 janvier 2025, Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu : Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation, Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à EURL MBE PRODUCTIONS un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise, Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661- 1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d’observation de EURL MBE PRODUCTIONS en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 17 Mars 2025 avec poursuite de l’activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [E], Mandataire judiciaire et à M. Patrick NAUDIN, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67fd1ae0e85d0474bdd3b0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel