Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd4d6be85d0474bddb2c28
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 601 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/10705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPH Minute : 25/00436 S.A. CARREFOUR BANQUE Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192 C/ Monsieur [M] [W] [F] Madame [W] [F] [U] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [M] [W] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [W] [F] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3800 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 268,78 euros par lettre recommandée en date du 3 novembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023. Sur requête de la SA CARREFOUR BANQUE, par ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] de payer la somme de 2239,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 8,76 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] à l'étude. Par opposition du 25 octobre 2024, Monsieur [M] [W] [F] a formé opposition à l’ordonnance du 17 juillet 2024. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 février 2025. La convocation adressée à Madame [U] [W] [F] par lettre recommandée du 26 novembre 2024 est revenue non réclamée. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : Les déclarer mal fondés en leur opposition,La juger recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 12 décembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] au paiement des sommes suivantes :2239,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,8,76 euros au titre des frais,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Si des délais sont accordés dans la limite de deux ans juger que l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance dans le règlement d’une seule échéance,Débouter Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la déchéance du droit aux intérêts encourue. Monsieur [M] [W] [F] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il précise avoir effectué des règlements auprès du commissaire de justice, portant les sommes restant dues à 525,20 euros. Madame [U] [W] [F], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. Par note en délibéré autorisée reçue le 14 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE communique un décompte actualisé au 13 février 2025 avec un solde du de 525,20 euros laissant apparaitre 6 paiements de 315 euros. Par note en délibéré autorisée reçue le 27 février 2025, Monsieur [M] [W] [F] communique les extraits de comptes bancaires faisant apparaitre le débit de 6 chèques de 315 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 17 juillet 2024 a été signifiée le 26 septembre 2024 à l'étude. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 25 octobre 2024 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] une demande de règlement des échéances impayées le 3 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA CARREFOUR BANQUE de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, la la SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CARREFOUR BANQUE est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 6014,35 euros, sous déduction de l'ensemble des versements des emprunteurs : * antérieurement à la déchéance du terme : 3775,24 euros, selon décompte au 4 avril 2024, * postérieurement à la déchéance du terme : 1890 euros selon décompte au 13 février 2025, soit un total restant dû de 349,11 euros. Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 349,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8,76 euros au titre des frais de mise en demeure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'opposition de Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy et enregistrée sous le numéro 21 -24- 000876, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 349,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8,76 euros au titre des frais, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [U] [W] [F] aux dépens, DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle L312-29 du code de la consommation dispose quarticle L312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd4d6be85d0474bddb2c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA