Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd502de85d0474bddb35c9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02232 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYNI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 22/02232 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYNI DEMANDEUR : M. [J] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : MAIRIE DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] a été embauché dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée par la ville de [Localité 3] en qualité d'agent polyvalent de restauration à compter du 26 février 2019 dans l'atelier de production de la ville pour les écoles primaires, collèges et EPADH. Le 7 mai 2019, une déclaration d'accident du travail a été établie par M [J] [S] à destination de la Mairie de [Localité 3]; il y était mentionné que " en voulant fermer la porte coulissante se situant entre le déconditionnement et la production, la porte s'est reclaquée sur mon épaule droite ". Il y était fait mention de la présence d'un témoin en la personne de M. [L]. A la suite, la Mairie de [Localité 3] a régularisé elle-même une déclaration à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le 14 mai 2029, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ce qui signifie une prise en charge d'emblée et l'absence de sollicitation du témoignage de M [L] (dont M. [J] [S] ne peut donc faire reproche à la Mairie de [Localité 3] d'absence de production) Monsieur [S] a bénéficié d"arrêts maladie avant de voir son état de santé consolidé le 1er' janvier 2022 avec un taux d'lPP retenu de 20 % contesté par le salarié dans ses rapports avec la CPAM et réévalué à 32 % par la commission médicale, décision confirmée par le Pôle social de [Localité 3] dans une décision du 8 novembre 2022. Il sera observé que ce taux avait vocation pour l'expert a reflété l'aggravation de l'état antérieur de M. [J] [S] précédemment évalué à 20% et ayant fait l'objet de nombreuses prises en charge. M. [J] [S] a saisi la CPAM d'une tentative de conciliation de reconnaissance de faute inexcusable le 13 décembre 2022, qui sest clôturée par un PV de non-conciliation. Monsieur [S] a saisi le Tribunal de céans le 21 décembre 2022 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. L'affaire a été évoquée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [J] [S] sollicite de : - Juger que la commune de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [S]. Avant dire droit, -Désigner expert qu'il plaira au Tribunal de céans avec notamment pour mission de : -Examiner Monsieur [S], décrire les lésions qu'elle imputé à l'accident dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; -Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ; -Fixer la date de consolidation de l'état de santé ; -Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de : - la souffrance physique - la souffrance morale - les préjudices esthétiques - les préjudices d'agrément -Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Sur le fond : -juger qu'il y a lieu à majoration de la rente à son maximum -juger qu'il y a lieu à indemnisation de la souffrance morale de M [J] [S] à hauteur de : POUR MEMOIRE -juger qu'il y a lieu à indemnisation de la souffrance physique de M [J] [S] à hauteur de : POUR MEMOIRE -juger qu'il y a lieu à indemnisation des préjudices esthétiques de M [J] [S] à hauteur de : POUR MEMOIRE -Juger qu'il y a lieu à indemnisation des préjudices d'agrément de M [J] [S] à hauteur de : POUR MEMOIRE -De laisser à la charge exclusive de la commune de [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise. -Allouer à M [J] [S] une provision à hauteur de 5000 € - Faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner en la Commune de [Localité 5] (sic)au versement de la somme de 3000,00 euros en application de l'article L. 761 -- 1 du code de justice administrative, qualifiée d'honoraires au profit de Maître Stéphane Janicki, conseil de Monsieur [X] (sic) - De donner acte à Me Stéphane Janicki, de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans les six mois du prononcé définitif du jugement, il parvient à récupérer cette somme -Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la C.P.A.M. -De laisser à la charge de la CPAM les entiers frais et dépens de procédure ou à la partie défenderesse Il fait état de ce que le 7 mai 2019, en fin de matinée, la porte coulissante de la chambre froide, particulièrement lourde et épaisse, après avoir déraillé, s'est refermée brutalement sur l'épaule de M. [J] [S] et a projeté le requérant au sol ; or le caractère défectueux de cette porte avait été précédemment indiqué à la ville de [Localité 3] sans que cette dernière ne réagisse ou ne procède à la réparation de ladite porte. En tout état de cause M. [L] atteste de la défectuosité de la porte. Il relève que pour nier toute part de responsabilité dans le cadre de la survenance de l'accident du travail le 7 mai 2019, la Ville de [Localité 3] argue du fait que quotidiennement 2 salariés de la société [7] sont en charge de la maintenance des locaux depuis 2016, et que n'ont été recensées que 2 interventions dont une postérieure à l'accident, interventions n'ayant jamais relevé de défectuosité de la porte alors que si deux salariés étaient affectés, ils seraient intervenus sur la porte immédiatement et non en juillet 2019. D'ailleurs le rapport d'intervention après l'accident fait lui-même état d'un problème d'ouverture. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la Mairie de [Localité 3] sollicite de : - Recevoir la Mairie de [Localité 3] en ses écritures et la dire bien fondée ; -Déclarer que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail du 7 mai 2019 ; - Déclarer que l'accident du travail du 7 mai 2019 n"est pas dû à la faute inexcusable de la Mairie de [Localité 3] ; - Déclarer que les circonstances de l'accident du travail du 7 mai 2019 sont indéterminées Par conséquent, - Débouter Monsieur [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Mairie de [Localité 3] ; - Débouter Monsieur [S] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Il fait valoir que la ville de [Localité 3] a confié la maintenance des portes automatiques et manuelles de l'ensemble des équipements de la cuisine centrale de [Localité 3] à la société [7] depuis 2016 date de la réception du bâtiment. Ainsi deux salariés de la société [7] sont présents tous les jours dans les locaux et peuvent être sollicités à tout moment par les agents de la ville, dont M [J] [S]. Il indique que la société [7] n'a recensé que deux interventions sur la porte de la chambre froide en cause, dont une postérieure à l'accident de M. [J] [S] du fait de ce demier et n'a jamais relevé de défectuosité de la porte et ce, même avant la survenance de l'accident puisque lors de l'intervention de 2018, la société [7] conclut par " RAS ". Il fait état de ce que l'intervention après accident s'est faite dès le 7 mai et que le rapport en mentionnant " RAS " illustre l'absence de toute défectuosité. Il observe que l'affirmation selon laquelle il se serait blessé parce que la porte aurait déraillé n'est corroborée par aucune pièce. Il précise que la Mairie de [Localité 3] s'interroge sur les circonstances de l'accident qui sont parfaitement incompréhensibles. En effet, la porte est une porte manuelle posée sur un galet qui ne peut pas dévier, elle n'est pas équipée d'un ressort qui aurait pu faire revenir la porte et elle s'ouvre avec une poignée qui, dès qu'elle est lâchée, arrête la porte. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] sollicite de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [J] [S] Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable -condamner la Mairie de [Localité 3] à lui rembourser le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance -condamner la Mairie de [Localité 3] au paiement des éventuels frais d'expertise. Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025. MOTIFS En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l'accident : En l'espèce M. [J] [S] fait état de ce que le 7 mai 2019, en fin de matinée, la porte coulissante de la chambre froide, particulièrement lourde et épaisse, après avoir déraillé, s'est refermée brutalement sur son épaule ; en d'autres termes il considère que la porte est tombée sur son épaule car elle a d'abord déraillé. Il est exact que la Mairie de [Localité 3] n'a pas formulé de réserves dans la déclaration d'accident de travail ; pour autant cette absence de réserves ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse contester les circonstances de l'accident., d'autant que les réserves intéressent principalement la qualification d'accident du travail que ne conteste pas explicitement la Mairie de [Localité 3]. D'ailleurs en l'espèce, le fait que l'employeur fasse état de sa connaissance du fait à 11H40 le 7 mai alors que l'horaire de travail de M. [J] [S] était au matin de 7h30 à 12h30, laisse présumer un fait accidentel au temps et lieu du travail ; pour autant les circonstances même de l'accident sont essentielles afin d'apprécier l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur. De fait le tribunal ne peut que s'interroger sur celles-ci au regard : -d'une part de l'attestation du responsable d'exploitation de la cuisine en cause qui atteste que la porte en question est une porte qui s'ouvre et se ferme manuellement et uniquement " sous la poussée " et que " la course de la porte s 'arrête dès lors qu' on arrête la poussée ". -d'autre part Monsieur [S], quant à lui, explique dans sa déclaration d'accident, que la porte se serait " reclaquée sur (son) épaule droite ". Il n'évoque pas une porte qui aurait déraillé. -enfin si la porte avait déraillé autrement dit été sortie de son rail, une intervention aurait été nécessaire pour l'y replacer ; or aucune intervention de ce type n'est rapportée par la société [7]. Il est effectivement fait état d'une intervention le 26 juin 2019 " pour problème d'ouverture de la porte manuelle de la chambre froide " ayant conduit à un " réglage de la porte à ouverture manuelle de la chambre froide ". Pour autant une telle intervention 1 mois après les faits allégués, ne permet pas de conclure que la porte était défectueuse un mois plus tôt ni surtout qu'elle ait déraillée, ce qui aurait nécessairement entraîné une intervention immédiate. M. [J] [S] produit certes le témoignage de M [L] lequel atteste que " la porte de la chambre froide s'est refermée sur l'épaule droite de mon collègue " ; il ne vise pour autant nullement le fait que la porte aurait préalablement déraillée. Il résulte dès lors de ces éléments que le tribunal ne peut retenir le fait que la porte aurait déraillée ; tout au plus au vu de l'attestation de M. [L] et des déclarations initiales de M. [J] [S] peut-il être retenu que la porte a heurté son épaule droite. Pour autant restent inexpliquées les raisons qui pourraient être à l'origine de ce heurt, d'autant qu'il apparaît des photos que le salarié se trouve nécessairement devant la porte lors de sa manipulation ; en effet cela signifie que pour se blesser à l'épaule, la porte a dû se refermer alors qu'il passait entre les deux lieux séparés de la porte tandis que le responsable explique que " la course de la porte s 'arrête dès lors qu 'on arrête la poussée ". Certes, M. [L] comme M. [J] [S] déclarent que la porte était défectueuse mais ne précisent pas en quoi elle aurait été défectueuse ; en tout état de cause il n'est pas établi qu'une quelconque alerte ait été faite ou que la moindre défectuosité ait été constatée avant ou après l'accident. En conséquence au regard des circonstances indéterminées de l'accident, M. [J] [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes M. [J] [S] qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [J] [S] de ses demandes, Condamne M. [J] [S] aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : - 1 CE à Me CRET - 1 CCC à Me JANICKI, à M. [S], à la Mairie de [Localité 3], et à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
Articles de loi cités
article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que lo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd502de85d0474bddb35c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA