Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd502ee85d0474bddb35f6
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLYU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLYU DEMANDERESSE : S.A. [5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE DEFENDERESSE : CPAM DU VAL DE MARNE [Localité 4] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2021 la SA [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE un accident du travail survenu à Madame [I] [S] le 13 décembre 2021 dans les circonstances suivantes " La victime était en train de faire de la manutention. La victime portait un carton de toilette suspendu. Eventuelles réserves motivées : la victime été opérée récemment de la main gauche ". Un certificat médical initial a été établi le 13 décembre 2021 par le Docteur [V] [O], lequel mentionne " douleurs main gauche ". Le 9 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a notifié à la SA [5] une décision de prise en charge de l'accident du 13 décembre 2021 de Madame [I] [S] au titre de la législation professionnelle. Le 20 novembre 2023, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [I] [S]. Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024 la SA [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la SA [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - A titre principal sur le bien-fondé des prestations servies, prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des prestations servies à Madame [S] au titre du sinistre litigieux à l'égard de l'employeur, - A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces, constater que la société, à la seule lecture des certificats médicaux non descriptifs, se trouve dans l'impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la Caisse a fondé son appréciation des prestations services au titre du sinistre litigieux déclaré par Madame [S], - Constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des prestations servies est exclusivement rattachables au sinistre litigieux déclaré par Madame [S], - En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a sollicité sa dispense de comparution en se référant à ses dernières écritures contradictoirement échangées avec l'employeur datées du 4 novembre 2024. Cependant, la CPAM n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 3 février 2025 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de consultation médicale sur pièces En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 13 décembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2021 pour " Douleurs main gauche ", l'arrêt a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu'au dernier certificat médical de prolongation, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2023 inclus. Le compte employeur de la SA [5] a totalité 333 jours d'arrêt de travail. Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SA [5] produit l'avis de son médecin conseil, le Docteur [Y] [L] [W], en date du 14 novembre 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate que : " En ce qui concerne la cinétique accidentelle, l'intéressée a porté un objet dont le poids se situe en général autour d'une vingtaine de kilos (déclaration de l'employeur). Elle a présenté immédiatement des douleurs de la main gauche. Il s'agissait d'une main qui aurait fait l'objet, le 20 mai 2021, d'une chirurgie avec ostéosynthèse par vis. L'arrêt de travail initial était de 48 heures à l'hôpital [6] et le chirurgien traitant sans autre mention clinique que de la douleur de la main gauche, ce qui est un symptôme et non pas une lésion anatomique, a prolongé les arrêts de travail de façon itérative sur 445 jours. Il n'est produit aucun élément anamnestique iconographique ou thérapeutique permettant d'identifier une quelconque lésion post-traumatique. Dans ces conditions, en l'état actuel du dossier et de l'absence de lésion anatomique post traumatique, il apparaît que nous sommes devant une déstabilisation d'un état antérieur pouvant justifier un arrêt de travail d'un mois. Au-delà, c'est la lésion précédente que semble en cause dans cette affaire y compris l'avis d'inaptitude ". En conséquence, au regard des doutes soulevés quant à l'existence d'un état antérieur, lequel est confirmé non seulement par la déclaration d'accident du travail mentionnant que " la victime a été opérée récemment de la main gauche ", et par le médecin conseil de l'employeur, lequel mentionne dans son avis médical l'existence d'une chirurgie avec ostéosynthèse par vis en date du 20 mai 2021, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SA [5] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [I] [S] postérieurement 13 décembre 2021, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [C], [Adresse 2], avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 13 décembre 2021, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la SA [5] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC LEROY, Me Lasseri, cpam, Dr
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle 263 du code de procédure civile précise qarticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd502ee85d0474bddb35f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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