Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd5033e85d0474bddb367a
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4F - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X] [P] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [L] DEFENDEUR : M. [M] [X] [P] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, En présence de Mme [E] [D], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je ne savais pas que je pouvais faire un recours. Je n’étais pas informé de mes droits, déjà au commissariat je n’ai pas pu exercer mes droits et avoir un interprète en arabe. J’ai demandé au policier de m’acheter un billet pour regagner l’Espagne.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - menottage lors du contrôle d’identité, or pas de menace à l’ordre public ni de risque de fuite - notification des droits en retenue et avis à parquet effectués à 15h25 par le même fonctionnaire, l’intéressé indiquant par ailleurs qu’il n’a pas bénéficié d’un avocat ni d’un interprète. - pas de trace de l’avis à parquet du placement en rétention - certaines pièces de la procédure sont illisibles, notamment l’OQTF Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas eu le droit non plus d’avoir un avocat. J’ai déjà entamé des démarches pour régulariser ma situation en Espagne depuis deux ans, je n’ai pas l’intention de rester en France, si vous me libérez aujourd’hui je quitterai le territoire.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4F ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 à 11h00 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [L], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [X] [P] né le 28 Août 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, En présence de Mme [E] [D], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le même jour à 11H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10H32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [M] [X] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - Il ressort du procès-verbal que lors du contrôle identité, l’intéressé a été menotté, sans raison valable au regard de l’article 813-12 du Ceseda, il ne présentait pas une menace, pas de proportionnalité - la notification des droits lors de la retenue administrative et l’avis au parquet sont établis par la même personne et à la même heure, ce qui permet d’établir que ses droits n’ont pas été régulièrement notifiés, l’intéressé indiquant d’ailleurs qu’il n’a pas bénéficié d’un avocat ni d’un interprète. - l’avis à parquet du placement en rétention n’est pas justifié - procédure totalement illisible sur certains points. L’administration est entendue dans ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’irrégularité du menottage : Selon l’article 803 du code de procédure pénale : Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Selon l’article L813-2 du Ceseda Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Le contentieux du menottage échappe au contrôle du juge judiciaire dès lors que seuls les fonctionnaires interpellateurs sont en mesure d’apprécier la dangerosité de l’intéressé ou le risque de fuite conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. Il est en outre constant que cette irrégularité éventuelle tenant au port de menottes injustifié doit causer un grief pour entraîner la remise en liberté. En l’espèce, le procès-verbal précise que les deux personnes interpellées ont été menotté “par mesure de sécurité lors du transport”, sans apporter aucun élément objectif permettant d’établir une atteinte à la sécurité potentielle, ni que cette atteinte puisse être déduite de la procédure. Pour autant, aucun grief n’est rapporté, étant souligné que l’interpellation se fait à 14H45, et que le placement en rétention se fit à 15H25, limitant à moins d’une heure le menottage. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la rédaction de l’avis à parquet et de la notification des droits à la même heure L’avis à parquet du placement en retenue est effectué par le Brigadier Chef LR le 5 avril 2025 à 15H25, et la notification des droits en retenue est également établie par le Brigadier Chef par procès-verbal le 5 avril à 15H25. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il est constant que l’avis à Parquet est effectif en ce que le procès-verbal d’avis à Parquet établit que cette information a été donnée. Le procès-verbal de notification est établi le 5 avril 2025 à 15H25, mais il ressort bien du même procès-verbal que la notification des droits intervient à 15H35 minutes, il ne ressort donc pas de ces procès-verbaux que la notification ne serait pas effective. Il ressort également de ce procès-verbal de notification que cette dernière a bien été faite en présence d’un interprète, lequel a régulièrement signé les procès-verbaux dont il ressort que l’intéressé n’a pas souhaité être assisté d’un avocat. Les moyens mélangés tenant tant de l’avis à parquet, que de la rédaction dans un même temps des procès-verbaux, et de la présence de l’interprète sont rejetés. Enfin, une partie de la procédure transmise est effectivement mal photocopiée mais cet élément est soulevé à titre d’observation et non de moyen de contestation de la requête, et il n’en est tiré aucun grief. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [X] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 4], le 08 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4F - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [X] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd5033e85d0474bddb367a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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