Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd5034e85d0474bddb3693
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 273 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00523 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/00523 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAD DEMANDERESSE : [9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 8 mars 2024, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044516282 délivrée le 4 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 7 mars 2024 pour un montant de 2739,87 euros des pénalités et majorations de retard au titre des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 février 2025. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de la société [6] et au fond, l’en débouter ; -valider la contrainte n° 0044516282 signifiée le 7 mars 2024 au titre des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 2 739,87 euros dont 714,87 euros de pénalités et 2025 euros de majorations de retard ; -condamner la société [6] à lui payer cette somme ; -condamner, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement de la somme de 73,56 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. Bien que l'affaire ait été renvoyée contradictoirement, la société [6] n'était ni présente ni représentée. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 mars 2024 et que la société [6] a formé une opposition motivée le 8 mars 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 7 mars 2024 pour le montant de 2 739,87 euros, dont 714,87 euros de pénalités et 2025 euros de majorations de retard au titre des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023, comme sollicité par la demanderesse. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'URSSAF a démontré l'existence de son obligation et la société [6] n'a pas établi s'être libéré de cette obligation. La société [6] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF, en deniers ou quittances valables, la somme de de 2 739,87 euros, dont 714,87 euros de pénalités et 2025 euros de majorations de retard au titre des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023 Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 euros seront donc mis à la charge de la société [6]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n°0044516282 signifiée le 7 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 2 739,87 euros, dont 714,87 euros de pénalités et 2025 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023 ; En conséquence, CONDAMNE la société [6] à payer en deniers ou quittances valables à l’[8] la somme de 2 739,87 euros, dont 714,87 euros de pénalités et 2025 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois d'août 2022, d'octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044516282 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 mars 2024, d’un montant de 73,56 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à la société [6] et à Me [Z]
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale darticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd5034e85d0474bddb3693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA