Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd5036e85d0474bddb36b9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/08090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVEU JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSES: Mme [A] [N] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4448 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Mme [U] [N] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant DÉFENDEURS: Mme [G] [K] [Adresse 26] [Localité 9] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [N] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024 avec effet au 10 Mai 2024. A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [E] [N] est né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 21] et a conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens avec Mme [G] [K] le [Date naissance 1] 2012. Son décès est survenu le [Date décès 6] 2021 à [Localité 23] et il laisse pour lui succéder : Mme [A] [N], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 21],Mme [U] [N], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 21],M. [Y] [N], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 21], Ses enfants. Suivant testament olographe en date du 5 octobre 1984, [E] [N] a institué Mme [G] [K], légataire de l’usufruit de l’ensemble des biens composant sa succession. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [S], notaire à [Localité 19], le 29 juillet 2021. Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Mmes [A] et [U] [N] ont fait assigner M. [Y] [N] et Mme [G] [K] devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 décembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [N]. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mai 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 février 2025. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mmes [A] et [U] [N] demandent de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [N] ; Désigner, avec missions habituelles, un notaire commis ; Dire que sa mission comprend : - L’évaluation des biens du défunt et des donations rapportables ; - L’évaluation de la valeur locative du domicile familial situé [Adresse 26] à [Localité 21] ; - L’évaluation de l’ensemble immobilier situé à [Localité 18] ; - L’évaluation des loyers perçus par les défendeurs sur le complexe immobilier [Localité 18] depuis le décès de [E] [N] ; - La désignation du propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 21] et l’évaluation de ce bien ; - L’évaluation du bien situé [Adresse 25] à [Localité 21], désigné comme hangar, selon son état et sa valeur au jour du partage pour le calcul de l’imputation de la donation sur la quotité disponible ; Requalifier l’acquisition en indivision du bien situé à [Localité 18] et du véhicule Renault Mégane par [E] [N] et Mme [G] [K] en donation déguisée du premier au bénéficie de la seconde ; Ordonner le rapport à succession de la moitié de la valeur de ces biens, objet d’une donation déguisée ; Dire qu’en toute hypothèse le leg doit être limité à la quotité disponible ; Condamner Mme [G] [K] à une indemnité de réduction pour les legs dont la valeur est supérieure à la quotité disponible ; Dire que Mme [G] [K] s’est rendue coupable de recel successoral d’une somme de 94.500 euros ; Subsidiairement, la condamner à restituer ces sommes au bénéfice des héritiers augmentées des fruits à l’actif successoral ; Dire que M. [Y] [N] s’est rendu coupable de recel sur tout ou partie du prix de vente du bien situé [Adresse 25] à [Localité 21] d’un montant de 222.105,96 euros ; Le condamner à rapporter cette somme ; Ordonner la réduction des donations au-delà de la quotité disponible ; Condamner les défendeurs à régler l’indemnité de réduction ; Ordonner au notaire commis de chiffre l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme [G] [K] ; Condamner M. [Y] [N] et Mme [G] [K] à leur payer chacun une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Les condamner chacun au paiement d’une somme de 6.000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [Y] [N] et Mme [G] [K] demandent de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [N] ; Dire que la mission comprend : - L’évaluation dans l’état des biens au jour où ils ont été donnés ou au jour du décès ; - L’évaluation du bien situé [Adresse 26] à [Localité 21] ; - Le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ; Dire que l’indemnité de réduction de M. [Y] [N] doit s’imputer sur la réserve ; Dire que le paiement du prix d’achat de l’ensemble immobilier à [Localité 18] et le financement du véhicule Renault DS 220 FL relève de son obligation d’aide matérielle en application de l’article 514-4 du code civil ; Débouter le surplus des demandes ; Condamner Mmes [A] et [U] [N] à leur payer chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Les condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Motifs de la décision Il est observé que la sommation de communiquer l’acte de vente de la première maison de Mme [A] [N] des défendeurs n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre en application de l’article 768 du code de procédure civile. Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire 1. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 2. Selon projet d’acte de liquidation et partage partiel de la succession (pièce n° 4 dossier en demande), il est établi que la dévolution successorale de [E] [N] est la suivante : Héritiers : Mme [A] [N], sa fille issue de son union avec Mme [D] [J] ;Mme [U] [N], sa fille issue de son union avec Mme [D] [J] ;M. [Y] [N], son fils issu de son union avec Mme [G] [K] ; Légataire : Mme [G] [K], légataire pour la totalité en usufruit. Selon la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 22 février 2021 par la mairie de [Localité 23], [E] [N] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 23]. 3. Les requérants sollicitent l’ouverture des opérations suite au décès de [E] [N]. 4. Le tribunal observe que les parties ne versent pas aux débats l’acte de notoriété dressé le 30 août 2021 par l’office notarial sis à [Adresse 20]. Les opérations de partage se poursuivent sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil. 5. Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable. 6. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mmes [A] et [U] [N], M. [Y] [N] et Mme [G] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [E] [N]. Sur la désignation d’un notaire 7. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. 8. En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun démontrent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Les parties n’émettent aucun grief à l’encontre du notaire chargé initialement des opérations de succession et n’émettent aucune proposition quant au notaire à désigner. Il convient de désigner Me [I] [P], notaire à [Localité 27]. Il y a lieu d’ordonner une provision de 5 000 euros. 9. Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Sur les demandes au titre des donations déguisées et la demande de rapport 10. Les requérantes soutiennent que le financement par leur père du bien immobilier sis à [Localité 18] (Haute-Savoie) et du véhicule Renault Mégane Scénic [Immatriculation 17], acquis en indivision avec Mme [G] [K] constitue une donation déguisée à son profit et en demande le rapport. Elles font valoir que n’ayant aucun diplôme et n’exerçant aucune activité professionnelle, elle n’a pu financer sa part dans les biens indivis. Elles contestent l’application des dispositions de l’article 515-4 du code civil en ce qu’il s’agit de dépenses manifestement excessives qui excéderaient l’exécution de l’aide matérielle. 11. En réponse, les défendeurs contestent la qualification de donation déguisée et font valoir que le financement par [E] [N] participe à l’exécution de l’aide matérielle qu’il devait au titre du PACS en application de l’article 515-4 du code civil. Ils exposent que [E] [N] disposait de revenus, de liquidités et d’un patrimoine immobilier tandis que Mme [G] [K] avait une faible retraite, aucun patrimoine, était sans emploi et l’assistait au sein de son auto-école sans rémunération. Sur ce, le tribunal, 12. L’article 894 du code civil énonce que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. » 13. En présence de biens acquis en indivision par des partenaires pacsés, la discordance entre les droits acquis par chacun et la répartition du financement peut caractériser une donation indirecte. Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte de rapporter la preuve d’une intention libérale et d’une volonté de dessaisissement irrévocable. S’agissant du véhicule Renault Mégane Scénic [Immatriculation 17] 14. Il résulte du projet d’acte liquidatif (pièce n° 4 dossier en demande) que l’actif successoral se compose de la moitié en pleine propriété du véhicule Renault Mégane Scénic [Immatriculation 17] immatriculé le 10 juin 2015 au nom du défunt et de Mme [G] [K] et évalué à la somme de 5 295 euros. 15. Les requérantes qui soutiennent que le véhicule a été financé exclusivement par [E] [N]. Toutefois, le seul fait pour [E] [N] de disposer de facultés financières plus importantes que Mme [G] [K], sa partenaire, ne peut suffire à démontrer que celui-ci a financé seul ce véhicule. 16. Faute de justifier d’un financement personnel par [E] [N], elles seront déboutées de leur demande de requalification de l’acquisition en indivision du véhicule litigieux en donation déguisée au profit de Mme [G] [K]. S’agissant de l’immeuble sis à [Localité 18] (Haute-Savoie) 17. Il est établi qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [F], notaire à [Localité 15] (Haute-Savoie) le 29 juillet 2016, [E] [N] et Mme [G] [K] ont acquis chacun pour moitié en pleine propriété cinq lots (305, 312, 215, 318 et 437) dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 22] » sis à [Localité 18] (Haute-Savoie) moyennant le prix de 200 000 euros payé comptant le jour de la signature de l’acte de vente (pièce n° 13 dossier en demande). 18. L’acte notarié prévoit une propriété indivise des partenaires à hauteur de 50 % chacun sans aucune mention relative au financement de l’acquisition. 19. Il résulte du relevé du compte personnel de [E] [N] au [16] (pièce n° 16 demanderesses) que le bien situé à [Localité 18] a été financé par deux prêts immobiliers portant sur un capital total de 192.860 euros. 20. Il résulte encore des relevés de l’année 2020 (pièce n° 18 demanderesses) que les prêts étaient remboursés suivants échéances prélevées et que le reliquat a été soldé le 21 octobre 2020 à hauteur de 80 597,41 euros suite à la vente par [E] [N] d’un bien personnel acquis avant la conclusion de son PACS. 21. Ainsi, il résulte de ces éléments que l’acquisition du bien indivis a été faite par l’intermédiaire de fonds personnels de [E] [N] et, qu’en payant la part indivise de sa partenaire, il s’est appauvri au bénéfice de celle-ci. 22. Toutefois, s’agissant de l’intention libérale, il n’est nullement démontré que [E] [N] ait agi avec une telle intention alors que le paiement en lieu et place de sa partenaire pouvait avoir diverses causes et qu’il n’existe aucun motif de privilégier une intention libérale de sa part à tout autre motif tel que l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires à laquelle il était tenu. 23. Il est rappelé que, en application de l’article 515-4 du code civil, le financement d’un bien immobilier indivis en proportion de ses facultés contributives peut participer de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires (Civ 1ère., 27 janvier 2021). 24. Dans le cas présent, il est observé que le bien a été acquis le 29 juillet 2016, libre de toute occupation et que l’acte de donation de la nue-propriété de ce bien à M. [Y] [N] le 7 décembre 2020 ne fait pas davantage mention de la location de ce bien. 25. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il s’agissait d’une résidence secondaire. 26. Enfin, Mme [G] [K] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 475,92 euros et n’avait pas de patrimoine immobilier alors que M. [E] [N] percevait une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.086,84 euros et possédait un patrimoine immobilier composé de sa résidence principale et d’un immeuble de rapport lui permettant de percevoir mensuellement des loyers. Dès lors, le financement du bien litigieux est proportionné à ses facultés contributives. 27. Ainsi, les règlements opérés par [E] [N] relatifs à l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 18] constituent l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. 28. Mmes [A] et [U] [N] seront déboutées de leur demande de requalification de l’acquisition du bien sis à [Localité 18] par M. [E] [N] et Mme [G] [K] en donation déguisée au profit de cette dernière et par conséquent, de toute demande de rapport à ce titre. Sur les demandes au titre du recel successoral 29. Les requérantes soutiennent que Mme [G] [K], qui disposait d’une procuration sur les comptes de [E] [N], s’est rendue coupable d’un recel successoral en procédant à des virements sur son compte bancaire pour la somme totale de 94 500 euros et que M. [Y] [N] est coupable d’un recel sur tout ou partie du prix de vente du bien situé [Adresse 25] à [Localité 21] d’un montant de 222.105,96 euros. Elles demandent à titre subsidiaire que Mme [G] [K] restitue les sommes augmentées des fruits à l’actif successoral. S’agissant du virement de 88.000 euros, les requérantes exposent qu’aucune fiche de paie ni aucun document permettant de justifier du travail qu’elle invoque n’est versée aux débats. Elles ajoutent que si leur père avait voulu gratifier sa partenaire pour une activité professionnelle non-déclarée, il aurait entrepris des démarches dès sa cessation d’activité en 2006 en souscrivant une assurance-vie à son nom ou en procédant à une donation enregistrée. Elles font valoir que ce virement est manifestement intentionnel et n’a jamais été déclaré au notaire, soulignant qu’elles en ont pris connaissance que par leur demande de communication des relevés bancaires de leur père. 30. Les défendeurs font valoir que [E] [N] a dépensé le prix de vente en conscience, qu’il était malade mais aucunement en fin de vie, soulignant qu’il a pu vendre son bien immobilier sans difficulté quelques mois avant son décès. Ils contestent avoir nié ou dissimulé tout virement et estiment que les dépenses querellées sont toutes justifiées et causées. Mme [G] [K] reconnaît être l’autrice du virement et précise l’avoir fait à l’initiative et avec l’accord de son partenaire afin de compenser le paiement du mobilier de la maison par ses soins et son travail de secrétaire exercé pendant 30 ans au sein de l’auto-école de son partenaire, sans rémunération Sur ce, le tribunal, 31. L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ». 32. Il est constant que les peines édictées par l’article précité s’appliquent à toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel (Civ 1ère., 5 janvier 1983, n°81-1655) et peuvent donc s’appliquer à Mme [G] [K], légataire à titre universel. 33. Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage. 34. En l’espèce, il est constant que [E] [N] a vendu son immeuble situé à [Adresse 25], bien propre, aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [S], notaire à [Localité 19], le 30 septembre 2020 (pièce n° 12 défenderesse) moyennant le prix de 230 000 euros. 35. Il résulte des relevés du compte personnel de [E] [N] (pièce n° 18 demanderesse) que le notaire lui a versé le solde du prix de vente de 222 105,69 euros le 2 octobre 2020 et qu’une partie de cette somme, à savoir 81.221,39 euros lui a permis de rembourser le prêt immobilier le 21 octobre 2020 (voir point 20.). S’agissant de la demande de recel à l’encontre de Mme [G] [K] Sur le virement de 88 000 euros 36. Le relevé de compte du mois de mars 2021 (pièce n° 17 demanderesse) permet d’établir qu’un virement a été effectué au profit de Mme [G] [K] le 19 février 2021 d’un montant de 88 000 euros, soit deux jours avant le décès de [E] [N]. 37. Les défendeurs reconnaissent que [E] [N] était hospitalisé lors du virement et que Mme [G] [K], qui disposait d’une procuration sur son compte bancaire, en a été l’auteur. 38. Mme [G] [K] soutient toutefois l’avoir fait à l’initiative et avec l’accord de son partenaire en expliquant qu’il s’agissait d’un virement destiné à compenser le paiement du mobilier de la maison par ses soins et son travail de secrétaire exercé pendant 30 ans au sein de l’auto-école de son partenaire, sans rémunération. 39. Le tribunal observe avec les demanderesses qu’aucun élément versé aux débats ne corrobore l’allégation selon laquelle [E] [N] ait consenti à ce transfert d’argent. Par ailleurs, les attestations des amis de Mme [G] [K] tendant à démontrer que celle-ci était la concubine collaboratrice non déclarée de l’entreprise de [E] [N] ne sont pas suffisantes pour démontrer le lien causal entre le virement litigieux, d’un montant de 88.000 euros, et la prestation de travail de Mme [G] [K] les trente ans précédant le départ à la retraite de [E] [N] en 2008. Au surplus, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître la réalité de la prestation de travail alléguée ni, à admettre le statut de collaborateur non déclaré, son étendu. Le virement de 88.000 euros sur son compte personnel en date du 19 février 2021 n’est donc pas causé. 40. Le tribunal en déduit que Mme [G] [K] a usé de la procuration bancaire consentie par [E] [N] afin d’accaparer la somme de 88.000 euros à son bénéfice exclusif, alors que celui-ci était hospitalisé. Ce virement a été effectué à l’insu des héritiers de [E] [N] et a pour objet de rompre l’égalité du partage. L’absence de contestation de la matérialité du détournement dans le cadre du présent débat judiciaire ne saurait justifier a posteriori la dissimulation au jour du virement litigieux, soit le 19 février 2021. 41. Mme [G] [K] a donc recelé la somme de 88.000 euros et il y lieu d’ordonner à Mme [G] [K] de restituer cette somme, celle-ci ne pouvant par ailleurs prétendre à aucune part dans la somme détournée. Sur le virement de 6 500 euros 42. Le relevé du compte de [E] [N] fait apparaître deux virements de 6 500 euros le 13 novembre 2020 (pièce n° 18 demanderesse) ayant pour objet : Web [K] [G] ;Web [N] [E]. 43. En l’espèce, il n’est pas établi que [E] [N] était hospitalisé le 13 novembre 2020 et il ne peut donc pas être déduit que Mme [G] [K] soit l’auteur du virement de 6 500 euros, ce qu’elle conteste par ailleurs. 44. Partant, la demande principale en recel et celle subsidiaire en remboursement des sommes détournées seront rejetées. S’agissant de la demande de recel à l’encontre de M. [Y] [N] 45. Dans leur dispositif, Mmes [A] et [U] [N] sollicitent du tribunal de « juger que M. [Y] [N] s’est rendu coupable de recel en détournant tout ou partie du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 21], soit 222.105,69 euros ». 46. Le tribunal observe que cette prétention n’est pas suffisamment déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile pour saisir le tribunal d’une demande, précision faite que, sur la somme litigieuse : - 80 597,41 euros ont permis de rembourser un prêt immobilier (point 20.) ; - 88.000 euros ont été détournés par Mme [G] [K] (point 41.) ; - 13.000 euros ont fait l’objet de virement sur d’autres comptes que ceux de M. [Y] [N] (point 42.) ; - 15.000 euros ont fait l’objet d’un virement de compte à compte de [E] [N] (pièce n° 41 défendeurs) ; - 10.236,63 euros était encore présent au jour de la déclaration de succession (pièce 3 demanderesse) ; 47. Il est rappelé qu’il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, de sorte qu’il appartient à Mmes [A] et [U] de préciser les détournements reprochés à M. [Y] [N]. 48. En conséquence, il y a lieu de débouter les requérantes de leur demande de dire qu’il s’est rendu coupable de recel sur tout ou partie du prix de vente du bien situé [Adresse 25] à [Localité 21] d’un montant de 222.105,96 euros et de leur demande de le condamner au rapport de cette somme. Sur les différentes demandes d’évaluation par le notaire 49. Les biens objet de donations faites hors part successorale non rapportables seront évalués pour la détermination de l’atteinte à la réserve conformément à l’article 922 du code civil à la date de l’ouverture de la succession dans leur l’état au moment de la donation (sauf aliénation) et pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet (sauf aliénation). Sur la demande d’évaluer les biens du défunt et les donations rapportables 50. Il y a lieu de constater qu’aucune donation n’a été faite en avancement de part successorale et que les requérantes ont été déboutées de leur demande de constater l’existence d’une donation déguisée. Dès lors, il n’y a pas lieu de confier au notaire la mission d’évaluer les donations rapportables. 51. Sur la demande d’évaluation des biens du défunt, seul le domicile familial situé à [Adresse 26] figure à l’actif de la succession de [E] [N]. Il résulte du testament olographe du 5 octobre 1984 qu’un legs de l’usufruit sur l’ensemble des immeubles de la succession a été fait à Mme [G] [K]. 52. Les parties s’accordent pour que l’immeuble sis à [Adresse 26] soit évalué par le notaire. 53. Il y a lieu de donner mission au notaire d’évaluer le bien sis à [Adresse 26] dans les conditions des articles 922 et 924-2 du code civil. Sur la demande d’évaluer la valeur locative du bien sis à [Adresse 26] 54. Les requérantes soutiennent qu’il y a lieu d’évaluer la valeur locative pour le cas où Mme [G] [K] serait débitrice d’une indemnité d’occupation et demande d’ordonner au notaire de la chiffrer. 55. Or il résulte des débats que Mme [G] [K] dispose en vertu d’un legs de l’usufruit de l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession pouvant être réductible en valeur en application de l’article 924 du code civil. 56. Ainsi, il n’y a pas lieu à ce stade de dire que le notaire devra évaluer la valeur locative de ce bien immobilier et d’ordonner qu’il calcule une indemnité d’occupation. S’agissant du bien sis à [Localité 18] (lots de copropriété) 57. Les requérantes sollicitent que l’immeuble sis à [Localité 18], ayant fait l’objet d’une donation,hors part successorale en nue-propriété le 7 décembre 2020, soit évalué à la date la plus proche du partage et que soit évalués les loyers perçus par les défendeurs depuis le décès de [E] [N]. 58. Les défendeurs s’opposent à une évaluation des potentiels loyers, sans lien avec le présent litige et ne s’opposent pas à une réévaluation du bien à la date la plus proche du décès. 59. En application des articles 922 et 924-2 du code civil, il y a lieu de donner mission au notaire d’évaluer le bien immobilier sis à [Localité 18], pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son état au moment de la donation et pour le calcul de l’indemnité de réduction, au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet. 60. S’agissant de la demande d’évaluer le montant des loyers perçus depuis le décès de [E] [N], il n’apparaît pas nécessaire à ce stade des opérations de faire droit à cette demande. S’agissant du bien sis à [Adresse 25] (immeuble de rapport) 61. Les requérantes demandent que le notaire désigne le propriétaire de ce bien et procède à son évaluation. 62. Les défendeurs expliquent que le bien nécessitait des travaux et que le prix a été fixé en conséquence. 63. Il résulte de l’acte de vente du 30 septembre 2020 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 19] (pièce n° 12 en défense) que [E] [N] a vendu ce bien à M. [Y] [N] et Mme [W] [O] moyennant le prix de 230 000 euros. 64. Par ailleurs, la propriété se prouve par tout moyen et le tribunal ne peut pas déléguer ses missions juridictionnelles. Les requérantes seront donc déboutées de leur demande tendant à déléguer au notaire commis la mission de désigner le propriétaire de l’immeuble litigieux. 65. S’agissant de son évaluation, le tribunal observe avec les défendeurs que le bien a fait l’objet d’une vente et que cette dernière n’est pas remise en cause. 66. Les requérantes seront également déboutées de ce chef. S’agissant du bien situé à [Adresse 25] (Hangar) 67. Les requérantes sollicitent que le bien soit évalué au jour du partage dans son état à l’époque du partage. Elles expliquent que la qualification de hangar retenue dans l’acte de donation n’est pas probante et ne résulte que de la déclaration des parties. Elles font valoir que le bien constitue un immeuble à usage d’habitation et que M. [Y] [N], âgé de 22 ans lors de la donation, ne disposait pas de fonds nécessaires pour procéder à de tels travaux de changement de destination, qu’ils ont dès lors été financés par leur père constituant une donation pour leur montant. 68. Les défendeurs contestent toute donation autre que l’immeuble en l’état de hangar. Ils font valoir que M. [Y] [N] disposait des moyens nécessaires pour financer les matériaux et qu’il a sur son temps libre réalisé lui-même les travaux pendant plusieurs années. Sur ce, le tribunal, 69. Il résulte d’un acte de donation reçu par Maître [S], notaire à [Localité 19], le 20 décembre 2005 (pièce n° 12 demanderesses) que [E] [N] a donné par préciput et hors part successorale à M. [Y] [N], « la pleine propriété d’un hangar et ses dépendances et fonds et terrains en dépendant » situé à [Adresse 25], évalué à la somme de 4 500 euros. 70. Le projet de liquidation et partage de la succession établi par Maître [S] (pièce n° 4 dossier en demande) énonce que l’imputation de cette libéralité se fera sur la quotité disponible de la succession de [E] [N] à concurrence de 7 000 euros. 71. Il est versé aux débats : - Un arrêté de permis de construire du 17 janvier 2007 aux termes duquel le permis de construire est accordé pour le changement de destination d’un hangar en logement situé à [Adresse 25] (pièces n° 1 et 6 en défense) - La déclaration d’achèvement des travaux relative à ce permis de construire fait état d’un chantier achevé le 3 juillet 2009 (pièce n° 2 en défense) ; 72. Ainsi, il est caractérisé qu’au jour de la donation, l’immeuble était constitué d’un hangar et qu’il a été, suite à la donation, modifié pour y établir une habitation. 73. S’agissant des frais de réhabilitation, M. [Y] [N] soutient avoir fait l’acquisition par ses propres deniers des matériaux nécessaires et produit en ce sens l’ensemble des factures faites à son nom et à son adresse (pièces n° 13 à 16 et 28 à 33 en défense). 74. Il justifie disposer de revenus pour avoir été employé en tant qu’adjoint de sécurité sur la période du 5 septembre 2005 au 4 septembre 2010 inclus (pièce n° 4 en défense) et produit l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période considérée (pièce n° 7 en défense). Il produit également des attestations établissant le nombre de vacations effectuées sur cette période (pièce n° 27 en défense). De plus, il établit n’avoir eu aucune charge de logement pendant la période considérée. 75. En conséquence, il n’est pas établi que M. [Y] [N] était dans l’incapacité de régler lui-même les factures de matériaux pour la réalisation des travaux de réhabilitation. Les requérantes n’apportent aucun élément permettant de justifier qu’ils ont été nécessairement financés par leur père et constitueraient ainsi une donation. 76. Il en résulte qu’au jour de la donation, l’immeuble était constitué d’un hangar et qu’il convient d’évaluer l’immeuble donné pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son l’état au moment de la donation c’est-à-dire en l’état de hangar et pour le calcul de l’indemnité de réduction au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet. La valeur du bien donné au jour du partage doit être déterminée en recherchant la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d'amélioration réalisés par le donataire. Il y a donc lieu de l’évaluer dans son état de hangar. Sur les demandes au titre de l’action en réduction 77. Les requérantes demandent au tribunal le bénéfice de l’action en réduction, d’ordonner la réduction du legs d’usufruit et des donations au-delà de la quotité disponible et de condamner les défendeurs à régler l’indemnité de réduction. 78. Les défendeurs sollicitent de dire que l’indemnité de réduction de M. [Y] [N] doit s’imputer sur la réserve. 79. Il convient d’observer que les requérantes demandent tout à la fois d’ordonner la réduction du legs et des donations, de condamner à une indemnité de réduction et le renvoi au notaire de l’évaluation des biens immobiliers dans le cadre de la réunion fictive des donations pour la détermination de cette même indemnité. 80. Dès lors et compte tenu de ce qui précède, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande déterminée ou déterminable et l’évaluation des biens étant renvoyée au notaire, il convient de renvoyer également au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant. (Civ 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13041) Sur les demandes de dommages-intérêts 81. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 82. En l’espèce, les requérantes sont défaillantes à rapporter la preuve d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par les sanctions du recel commis par Mme [G] [K]. Par ailleurs, elles ne démontrent pas des faits de dissimulation à l’égard de M. [Y] [N]. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts. 83. Les défendeurs, partie perdante, ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires 84. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. 85. M. [Y] [N] et Mme [G] [K] seront condamnés à payer à Mme [A] [N] et Mme [U] [N] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [N], décédé à [Localité 23], le [Date décès 6] 2021 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [I] [P], notaire à [Localité 23], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 5.000 euros ; DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ; DIT que dans le cadre de sa mission le notaire procédera à l’évaluation : du bien sis à [Adresse 26], pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son état au moment du leg et pour le calcul de l’indemnité de réduction au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet ; du bien sis à [Localité 18] (Haute-Savoie), lieudit « [Adresse 26] », [Adresse 24] », lots (305, 312, 215, 318 et 437), pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son état au moment de la donation et pour le calcul de l’indemnité de réduction, au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet ; du bien sis à [Adresse 25] cadastré section A numéro [Cadastre 8] pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son l’état au moment de la donation c’est-à-dire en l’état de hangar et pour le calcul de l’indemnité de réduction au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet, c’est-à-dire dans son état de hangar ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de donner mission au notaire d’évaluer les donations rapportables ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de donner mission au notaire d’évaluer la valeur locative de l’immeuble sis à [Adresse 26] et d’ordonner au notaire de calculer l’indemnité d’occupation ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de donner mission au notaire d’évaluer les loyers perçus par les défendeurs sur le complexe immobilier [Localité 18] depuis le décès de [E] [N] ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de donner mission au notaire de désigner le propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 25] et d’évaluer ce bien ; RENVOIE au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de requalifier l’acquisition en indivision de l’immeuble situé à [Localité 18] et du véhicule Renault Mégane par [E] [N] et Mme [G] [K] en donation déguisée au bénéfice de cette dernière ; En conséquence, déboute Mmes [A] et [U] [N] de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de la moitié de la valeur de l’immeuble situé à [Localité 18] et du véhicule Renault Mégane ; DIT que Mme [G] [K] s’est rendue coupable de recel successoral d’une somme de 88 000 euros ; En conséquence ORDONNE la restitution à l’actif successoral par Mme [G] [K] de la somme de quatre-vingt-huit mille euros (88 000 euros) et dit que celle-ci ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] du surplus de leurs demandes au titre du recel successoral ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de dire que M. [Y] [N] s’est rendu coupable de recel sur tout ou partie du prix de vente du bien situé [Adresse 25] à [Localité 21] d’un montant de 222.105,96 euros et de leur demande de le condamner au rapport de cette somme ; DEBOUTE Mmes [A] et [U] [N] de leur demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE M. [Y] [N] et Mme [G] [K] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [G] [K] à payer à Mme [U] [N] et Mme [A] [N] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 514-4 du code civilarticle 778 du code civil dispose quearticle 804 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile pour saisarticle 1240 du code civil dispose quearticle 815 du code civil dispose quearticle 1240 du code civilarticle 1374 du code de procédure civile pose le p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd5036e85d0474bddb36b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA