Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd503de85d0474bddb3798
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRX - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA PARTIES : M. [B] [F] Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office, En présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître JACQUARD Joyce __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait : Pas de risque de fuite, le préfet n’a pas suffisamment motivé le risque de fuite. Il n’a pas fait de recours concernant la décision de transfert et il a répondu à la convocation du préfet suite à une convocation en main propre. Il s’est rendu à sa convocation, pas de risque de fuite. - insuffisance de motivation sur le risque de fuite. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Sur l’insuffisance de motivation : en droit largement, mais aussi en fait. Il est allégé que monsieur a refusé d’exécuter le transfert vers les autorités de malte. Le CESEDA vise le fait de manifester le refus de quitter le territoire. En l’occurrence, monsieur a refusé de quitter le territoire français. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Aucun moyen soulevé Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - diligences effectuées : demande de routing. On a un laissez-passer européen. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais récupérer ma liberté pour reprendre mes démarches. Je vais pas m’enfuir. Je souhaite reprendre mon dossier en France, pour vivre en France. Je suis resté 4 ans à Malte, c’est impossible que ma situation se régularise. Malte, c’était la porte d’entrée, je n’ai pas choisi. Je ne compte pas aller à Malte, je veux rester en France. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 avril 2025 à 17h25 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2025 reçue et enregistrée le 03/04/2025 à 16h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [F] né le 17 Novembre 1996 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI Zouheir , avocat commis d’office, en présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le même jour à 10 heures 33, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] né le 17 novembre 1996 à [Localité 1] (Soudan) de nationalité soudanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue le même jour à 18h21, [F] [B] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [F] [B] soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisance de motivation en fait et l’insuffisance de motivation du risque de fuite en ce que [F] [B] est demandeur d’asile, qu’il a répondu à une convocation de la préfecture en décembre 2024, que la préfecture ne peut se fonder uniquement sur l’absence de garantie de représentation pour justifier le placement en rétention de [F] [B], qu’il n’y a pas d’élement objectif que [F] [B] représenté un risque de fuite Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [F] [B] a manifesté son refus son transfert vers les autorités Malte en décembre 2024. Cet argument se suffit. Il est tenu de se présenter au rendez-vous en préfecture mais cet argument est inopérant. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 16heures 29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [F] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [F] [B] vourdrait être remis en liberté pour reprendre ses démarches de régularisation en France. Il est resté 4 ans à Malte. Il n’y a pas de possiblité de régulariser sa situation à Malte. Il voudrait rester en France. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait de motivation sur le risque non négligeable de fuite : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. L’article L.751-10 du CESEDA prévoit que : “Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ; 12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement”. Pour justifier le placement en rétention de [F] [B], l’autorité préfectorale a retenu dans son arrêté du 31 mars 2025 que celui-ci a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la procédure de déternmination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, alors que la décision de transfert vers Matle est devenue définitive et exécutoire, que son trasnfert sous la forme d’un départ contrôlé vers les autorités maltaises afin d’assurer sa reprise en charge a été organisé et qu’un routing lui a été réservé pour un vol au 1er avril 2025. En l’espèce, il ressort effectivement qu’en procédure [F] [B] a exprimé son refus de reprise en charge par les autorités maltaises, positionnement qu’il a renouvellé à l’audience indiquant qu’il voulait rester en France pour tenter de régulariser sa situation. Aussi, il ressort que les situations du 9° et 11° de l’article L.751-10 du CESEDA sont caractérisées et permettent ainsi de considérer que [F] [B] présente un risque non négligeable de fuite, justifiant ainsi son placement en rétention administrative. Il apparait ainsi que la décision de l’autorité administrative est suffisamment motivée fait et sur le risque non négligeable de fuite. Le moyen est donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la prolongation de la rétention : [F] [B] a été invité à se présenter ne préfecture du Nord le 31 mars 2025. Lors de son rendez-vous en préfecture du 31 mars 2025, [F] [B] s’est vu notifier un routing prévoyant un transfert par le vol en date du 1er avril 2025 au départ de Roissy à destination de Malte. Cependant, [F] [B] n’a pas pu embarquer le 1er avril 2025, celui-ci ayant exprimé son refus de reprise en charge par les autorités maltaises. Une demande de routin a été faite le 3 avril 2025. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/720 au dossier n° N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRX ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [F] ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [F] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 04 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRX - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail le 04/04/25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd503de85d0474bddb3798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA