Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd503de85d0474bddb379c
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJY - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître TERMEAU Xavier DEFENDEUR : M. [O] [T] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office En présence de Mme [D] [X], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Prolongation pour un délai de 15 jours. - menace à l’ordre public caractérisée : Condamnation devant le tribunal correctionnel L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligencens de l’administration : demandes de laissez-passer n’ont fait l’objet d’aucune réponse. Il y a eu 3 demandes de laissez-passer sans réponse. - Absence de caractérisation du trouble à l’ordre public : Monsieur a effectué sa peine. L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai commis une erreur, mais j’ai payé ma dette à la société. Ça ne va pas se reproduire. J’ai été maintenu 3 mois au CRA, on m’a libéré et j’ai été replacé au CRA. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJY ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 06/02/2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 05/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] [T] né le 09 Septembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Dorothée ASSAGA ,avocat commis d’office, en présence de Mme [D] [X], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 février 2025 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] né le 9 septembre 1999 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 7 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision en date du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 2 avril 2025, reçue le même jour à 10h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [T] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage - sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. La menace pour l’ordre public est caractérisée en ce que [T] [O] a été condamné en 2024 à une peine de 4 mois avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé. [T] [O] dit avoir payé sa dette à la société. Il ne va pas commettre de nouvelle infraction. Cela fait deux mois qu’il est au CRA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [T] [O] le 3 février 2025. Des demandes d’auditions consulaires pour les 7 et 21 mars 2025 et 4 avril 2025 ont été faites mais l’autorité consulaire algérienne n’y a jamais répondu. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [T] [O], en retenant que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol aggravé. En l’espèce, il ressort en effet de la fiche pénale communiquée en procédure que [T] [O] a été condamné le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention opur des faits de vol par rude, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Ces faits ont fait l’objet d’une orientation procédurale en comparution immédiate avec mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024. [T] [O] a ainsi été écroué du 26 juillet 2024 au 29 octobre 2024. Il est aiussi à relever que celui-ci se déclare SDF. En conséquence, la gravité des faits et le quantum de la peine d’emprisonnement avec maintien en détention de l’intéressé qui est sans domicile fixe par cette condamnation pénale sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [T] [O] et qui demeure encore actuelle. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [T] pour une durée de quinze jours. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJY M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/2025 Par mail le 03/04/2025 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03/04/2025 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA permet de déduire que learticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd503de85d0474bddb379c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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