Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd503ee85d0474bddb37a5
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 214 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 24/02567 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OK DEMANDERESSE : [8] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 novembre 2024, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045064157 établie le 4 novembre 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 7 novembre 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 2 310, 99 euros dont 2 149 euros de cotisations et contributions, 54,99 euros de pénalités et 107 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de juillet 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. A cette audience, l'URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : dire et juger l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,débouter la SARL [5] de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour son entier montant,condamner la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF, condamner la SARL [5] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 30 janvier 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SARL [5], convoqué à l'audience du 11 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 19 décembre 2024, n'y a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2024 et que la SARL [5] a formé une opposition motivée le 14 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre. Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 7 novembre 2024 pour son entier montant. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. La SARL [5] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de la SARL [5]. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SARL [5] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n° 0045064157 signifiée le 7 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 2 310,99 euros dont 2 149 euros de cotisations et contributions, 54,99 euros de pénalités et 107 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées ; En conséquence, CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[9] la somme de 2 310, 99 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0045064157 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 7 novembre 2024, d’un montant de 74,46 euros ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à la SARL [5]
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale darticle 473 du code de procédure civile.article 1343 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd503ee85d0474bddb37a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA